L 'ARTICLE 156 du code général des impôts stipule que seules les pensions alimentaires versées en exécution de l'obligation d'entretien à un enfant majeur qui n'est plus rattaché au foyer fiscal de ses parents sont déductibles des revenus. En contrepartie, elles sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.
Cette définition liant le bénéfice de la déductibilité et l'imposition symétrique qui en résulte à l'obligation d'aider des enfants dans le besoin, un contribuable avait contesté son application à la pension versée par un parent divorcé.
En effet, dans ce cas, d'après lui, le versement est rendu obligatoire par l'acte de divorce et non par l'état de besoin du bénéficiaire. Il n'avait donc pas à être ajouté aux revenus du bénéficiaire, même si le parent ayant versé la pension l'avait déduit de ses revenus.
L'avis des juges
Les juges de la cour administrative d'appel de Douai n'ont pas suivi ce contribuable dans son raisonnement. Ils ont considéré que les sommes étaient versées par le père des enfants au titre de l'obligation d'entretien et avaient, de ce fait, le caractère de pensions alimentaires. Elles devaient donc être déclarées par le foyer fiscal des bénéficiaires, même s'il ne s'agissait pas de sommes versées à des personnes dans le besoin.
La solution adoptée par la CAA de Douai conduit donc à considérer que les ressources des bénéficiaires d'une pension alimentaire versée à la suite d'un divorce n'ont pas à être prises en considération.
Réf : CAA Douai 28/11/2000, n° 97DA1236.
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