Signalement d'enfants maltraités : les sénateurs protègent les médecins

Publié le 23/04/2001
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A PRES les députés, c'est au tour des sénateurs de se prononcer contre toute action ordinale à l'encontre d'un médecin ayant saisi le procureur de la République de maltraitances infligées à un enfant (constatations médicales et/ou psychiques et diagnostics). Il s'agit d'une disposition introduite dans le projet de loi de modernisation sociale, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 12 janvier (« le Quotidien » du 16).

Selon un amendement du Pr Claude Huriet (sénateur UDF de Meurthe-et-Moselle), voté en commission des Affaires sociales le 18 avril, le Palais du Luxembourg est appelé, lors de l'examen du texte, aujourd'hui et demain, à retenir un principe analogue (art. 28 sexies). « Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues par le code pénal (art. 226-14) », est-il stipulé en complément de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique. « Cependant, commente le Pr Huriet, si le signalement ne peut en lui-même être reproché au médecin, les conditions dans lesquelles il l'a fait peuvent relever de la procédure disciplinaire, par exemple en cas d'affirmation non vérifiée sur l'auteur présumé, ou de remise d'un certificat à l'un des parents et non aux autorités mentionnées par le code pénal. »
Aussi, la rédaction de l'amendement visé par le Palais-Bourbon* soulevant, par ailleurs, « des difficultés juridiques », il est précisé dans un second alinéa : « Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. » En somme, toute alerte par un médecin de la justice ou de la DDASS ne saurait être prise pour un acte d'accusation. Un enfant sur dix est concerné par la « pédosexualité », et quatre sur cinq des victimes subissent les sévices au sein de leur propre famille . Pour l'heure, les signalements des sévices, de nature criminelle, sont diagnostiqués par les pédopsychiatres, ce qui les exposent fréquemment à des procédures ordinales à la demande du parent soupçonné d'en être l'auteur. Au total, sur 22 000 signalements annuels de cas de maltraitances d'enfants, 3 % proviennent du corps médical.
De leur côté, les travailleurs sociaux sont protégés, dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, lorsqu'ils dénoncent des violences en institutions.

* « En l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions prévues ne peuvent être prononcées lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. »

Philippe ROY

Source : lequotidiendumedecin.fr: 6904