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Bonjour Maitre,
Installé en libéral, ai-je le droit de faire des remplacements dans un autre cabinet ?
En vous remerciant,
Cordialement.
Installé en libéral, ai-je le droit de faire des remplacements dans un autre cabinet ?
En vous remerciant,
Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout dépend si vous exercez à titre individuel ou en SEL. Aucune disposition du code de déontologie n’interdit à un médecin de fermer son cabinet pour aller remplacer un confrère. Néanmoins, selon le Conseil de l'Ordre, cette démarche semble incompatible, d’une part avec son devoir, dans le cadre de la permanence des soins, d’assurer la réponse aux urgences et, d’autre part, avec la continuité des soins qu’il doit à ses patients. Or, il ne peut lui-même se faire remplacer pendant qu’il remplace. Il ne peut donc assumer ses obligations.
Une tolérance a été introduite lors de la première année d’installation pour permettre au nouvel installé de faire face aux difficultés financières liées à l’ouverture d'un cabinet, les inconvénients cités précédemment étant moindres, dans la mesure où le faible potentiel d’activité lui permet de fermer le cabinet sans porter préjudice aux patients. Cette tolérance n’est pas un droit. Ainsi en a jugé le Conseil national. Il revient aux conseils départementaux d’apprécier au cas par cas si, dans des circonstances exceptionnelles, un médecin installé peut effectuer le remplacement d’un confrère (maladie, pénurie de remplaçants dans la discipline...).
Si le Conseil ne détient d’aucun texte le pouvoir de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre à une autorisation préalable ni d’opposer un refus à un tel remplacement, il lui appartient lorsqu’il est informé en application de l’article 65 du code de déontologie d’un tel remplacement, de s'assurer que le médecin remplaçant a bien pris ses dispositions pour que la réponse aux urgences et la continuité des soins soient assurées pendant son absence. Il vous appartient en tout état de cause d'adresser le contrat de remplacement à votre CDOM, et de déclarer cette activité à votre assureur RCP.
Le remplacement par un médecin associé dans une SEL est en revanche strictement interdit. Conformément aux dispositions de l’article R.4113-3 du code de la santé publique, « un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples. »
Cet article est entendu très largement et interdit toute forme d'exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, sous quelque statut que ce soit (salarié, remplaçant...). En conséquence, un médecin associé au sein d’une SEL ne peut effectuer de remplacements en dehors de la SEL.
Bien à vous
Tout dépend si vous exercez à titre individuel ou en SEL. Aucune disposition du code de déontologie n’interdit à un médecin de fermer son cabinet pour aller remplacer un confrère. Néanmoins, selon le Conseil de l'Ordre, cette démarche semble incompatible, d’une part avec son devoir, dans le cadre de la permanence des soins, d’assurer la réponse aux urgences et, d’autre part, avec la continuité des soins qu’il doit à ses patients. Or, il ne peut lui-même se faire remplacer pendant qu’il remplace. Il ne peut donc assumer ses obligations.
Une tolérance a été introduite lors de la première année d’installation pour permettre au nouvel installé de faire face aux difficultés financières liées à l’ouverture d'un cabinet, les inconvénients cités précédemment étant moindres, dans la mesure où le faible potentiel d’activité lui permet de fermer le cabinet sans porter préjudice aux patients. Cette tolérance n’est pas un droit. Ainsi en a jugé le Conseil national. Il revient aux conseils départementaux d’apprécier au cas par cas si, dans des circonstances exceptionnelles, un médecin installé peut effectuer le remplacement d’un confrère (maladie, pénurie de remplaçants dans la discipline...).
Si le Conseil ne détient d’aucun texte le pouvoir de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre à une autorisation préalable ni d’opposer un refus à un tel remplacement, il lui appartient lorsqu’il est informé en application de l’article 65 du code de déontologie d’un tel remplacement, de s'assurer que le médecin remplaçant a bien pris ses dispositions pour que la réponse aux urgences et la continuité des soins soient assurées pendant son absence. Il vous appartient en tout état de cause d'adresser le contrat de remplacement à votre CDOM, et de déclarer cette activité à votre assureur RCP.
Le remplacement par un médecin associé dans une SEL est en revanche strictement interdit. Conformément aux dispositions de l’article R.4113-3 du code de la santé publique, « un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples. »
Cet article est entendu très largement et interdit toute forme d'exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, sous quelque statut que ce soit (salarié, remplaçant...). En conséquence, un médecin associé au sein d’une SEL ne peut effectuer de remplacements en dehors de la SEL.
Bien à vous
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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