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À l'hôpital, comment les jours d'astreinte doivent-ils être pris en compte dans le calcul du temps de travail additionnel ?

Publié le 04/01/2024

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste, avocate au cabinet Auché, experte dans le conseil et la défense des professionnels de santé et partenaire du journal.

Midan
Cher Maître,
Je suis praticien hospitalier temps plein titulaire dans un CH. J'effectue une permanence de soins avec des astreintes. Ces astreintes sont à fortes demandes (téléphone et déplacements). Ces astreintes sont forfaitisées par l'administration. Sous prétexte d'un rapport des comptes, notre directeur refuse de comptabiliser nos déplacements pendant ces astreintes et refuse que ces déplacements soient générateurs de TTA [temps de travail additionnel, NDLR] si ceux ci dépassent (et c'est le cas) les 48h hebdomadaires lissées sur un quadrimestre car nos astreintes sont forfaitisés. Il considère que notre temps de travail d'astreinte forfaitisée n'a pas à être comptabiliser dans le calcul de TTA et donc que ces TTA ne peuvent pas donner option à jours de CET ou jours rémunérés selon le tarif en vigueur de 300 €.
Est-il dans son droit ? Dans la négative, quelle est la procédure et nos moyens de recours pour faire valoir nos droits ? Signalement Cops, CME, CNG, ARS ? Peut-on compter nous-mêmes notre temps de travail total (astreintes comprises) sur un tableur personnel et lui opposer ce calcul devant une COPS, CME et un tribunal administratif par exemple, dans le cadre d'un arrêt maladie pour surcharge professionnelle ? En vous remerciant de votre expertise. Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le forfait d’indemnisation recouvre l’indemnité forfaitaire d’astreinte et les déplacements de manière forfaitisée, quel que soit le temps passé. Toutefois, cette forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d’intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de quarante-huit heures et d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Ce temps d’intervention doit donc être décompté dans les obligations de service, mais ne peut faire l’objet d’aucune autre forme d’indemnisation. Bien à vous.

Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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Source : lequotidiendumedecin.fr