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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
Midan
Bonjour Maître,
En tant que médecin hospitalier, lorsque je serai en retraite sans remplir les conditions du cumul emploi retraite, quel est le plafond annuel si j'effectue une activité publique à ne pas dépasser pour que ma pension retraite « publique » soit maintenue ?
Merci.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En cas d’un cumul emploi retraite plafonné, la somme des pensions (y compris complémentaires) et des revenus perçus ne doit pas excéder un plafond (fixé à 160 % du SMIC ou au dernier salaire d’activité perçu).
Si vos revenus bruts d’activité sont supérieurs à ce plafond, seul l’excédent est déduit de votre pension. Si cet excédent est supérieur au montant de votre pension, son paiement est alors suspendu en totalité.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Chloé
Maître,
Je me permets de vous contacter afin d’obtenir des précisions sur la possibilité, pour un médecin assistant spécialiste des hôpitaux, de s’inscrire sur la liste des experts judiciaires et/ou de s'inscrire sur la liste des médecins habilités aux certificats médicaux dans le cadre de la protection des majeurs (avec DU expertise).
Le "choix" du lieu du tribunal peut dépendre du lieu de travail et de domicile si le département n'est pas le même ?
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'article 2 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires :
Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :
8° Pour les candidats à l'inscription ou à la réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence".
Il faut donc exercer votre activité dans le ressort de la cour d'appel (la résidence ne vaut qu'en l'absence d'activité).
En revanche, en principe, dans le ressort de la même cour d'appel, tout professionnel peut solliciter son inscription sur une liste du ressort du tribunal de grande instance du lieu de son activité professionnelle ou de celui où il possède sa résidence.
Toutefois, certaines cours d'appel exigent que le dossier de candidature soit adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé contre récépissé, au Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est exercée exercez l'activité professionnelle principale, sans option pour celui du domicile.
Il faut donc vous rapprocher de votre cour d'appel pour savoir si, au sein de celle-ci, vous pouvez être inscrit près du tribunal de grande instance de votre activité professionnelle ou si vous avez le choix avec celui du lieu de votre domicile.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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gilza
Bonjour Maître,
Je me suis installée avec une consœur en 2005 dans un immeuble d'habitation. Les statuts de cet immeuble, en construction alors, acceptaient l'installation de professions libérales. Nous sommes donc intervenues dès la construction sur les plans de notre appartement. Nous avons obtenu de la préfecture l'autorisation d'y installer notre cabinet de gynécologie (nous sommes 2 gynécologues). Nous allons vendre ce cabinet à 2 paramédicales (podologue et ostéopathe). Doivent-elles obtenir une autorisation préfectorale pour changer l'attribution du cabinet ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article L631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation, "l'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier".
L'autorisation de changement d'usage qui vous a été donnée par la préfecture était vraisemblablement personnelle et nominative, et cessera de produire effet lorsqu'il sera mis fin, à titre définitif, à votre exercice professionnel dans le local. La nouvelle locataire doit donc obtenir à son tour une autorisation personnelle.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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AB
Bonjour,
Savez-vous si un interne a le droit (avant son 5e semestre) d'effectuer des gardes habituellement effectuées par des médecins séniors dans une structure privée à but non lucratif, avec un contrat de travail de droit privé, sous couverture d'une astreinte téléphonique, alors qu'il n'y est pas en stage ?
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un interne peut être accueilli et faire des gardes dans un CHU, un établissement de santé public ou privé, un hôpital inter-armées, un centre de santé, un cabinet libéral, une maison de santé, un centre médical du service de santé des armées, ou un organisme extra-hospitalier : Laboratoire de recherche, Protection Maternelle et Infantile (PMI), Centre de planification ou d’éducation thérapeutique, Association, Administration, établissement public ou entreprise.
Un contrat est signé entre l'établissement et l'interne, et les gardes se font effectivement dans le cadre du stage.
Je ne peux répondre à votre interrogation sans examiner la convention passée entre ledit interne et ladite structure privée à but non lucratif.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Jyp
Médecin retraité, inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, je réponds toujours présent à la fameuse question « Y a-t-il un médecin dans l’avion ? Dans le train? ». La prise de décision n’est pas toujours facile entre simplement rassurer et surveiller la personne jusqu’à demander de dérouter l’avion ou d’arrêter le train pour une prise en charge SAMU… N’ayant pas de RCP, je m’interroge sur ma responsabilité en cas de mauvaise décision.
Merci pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il convient de ne pas intervenir spontanément mais de proposer votre secours et de suggérer votre intervention. S'il est accepté vous êtes couvert par l'assurance de la compagnie, sauf faute détachable de la mission, c'est à dire faute grave ou intentionnelle.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Mathieu
Bonjour,
Du fait de difficulté d'effectif d'urgentiste, la direction de l'hôpital souhaite obliger les PH des différents service de spécialité à participer à la garde aux urgences en plus de leurs obligations classiques d'astreinte de spécialité.
Est ce légal et ce d'autant plus que la médecine d'urgence est maintenant un DES, on demande donc de participer à une garde spécialisée sans être diplômé du DES ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article D6124-1 du Code de la santé publique :
"Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine d'urgence ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou ou d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d'urgence ou justifient d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d'urgence.
D'autres médecins peuvent également exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dès lors qu'ils s'engagent corrélativement dans une formation universitaire en médecine d'urgence. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnels enseignants et hospitaliers qui participent à l'enseignement en médecine d'urgence.
En outre, tout médecin peut exercer au sein de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure".
Une circulaire du 10 février 1999 du CNOM précisait que « tout médecin, généraliste ou spécialiste, peut exercer les fonctions de médecin de permanence dans un service de porte, dès lors qu'il ne lui est pas demandé de réaliser des actes dans une discipline qui ne serait pas la sienne et donc assurer un service actif de garde. »
Les directeurs d'établissement sont amenés, pour pallier l'insuffisance de médecins disposant des qualifications requises, à intégrer au tableau de service des urgences des médecins spécialistes de l'établissement non formés aux urgences polyvalentes pour y effectuer des actes en dehors de leur spécialité.
Dans un arrêt du 11 avril 2003, la Cour Administrative d'Appel de Nantes a validé la décision d'un directeur de centre hospitalier qui faisait intervenir au sein de ses services d'urgence des médecins spécialistes de disciplines non impliquées dans la prise en charge des urgences relevant qu'il agissait dans le cadre de son pouvoir administratif.
Cet arrêt s'appuie sur l'article 70 du code de déontologie médicale qui présume l'omnivalence du médecin. Cependant, comme toute présomption, celle-ci peut être renversée et les médecins spécialistes qui ne s'estimeraient pas compétents pour assurer les urgences en dehors de leur spécialité doivent le notifier au directeur de l'établissement.
Au demeurant, si l'article 70 pose le principe de l'omnivalence du diplôme il en fixe également les limites : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. »
Il en va de même dans le cadre du service des urgences. Un médecin se doit d'intervenir en dehors de sa spécialité dans des circonstances exceptionnelles uniquement. Son inscription au tableau de service d'urgence doit rester exceptionnelle, et en tout état de cause, il ne doit pas le faire s'il estime ne pas en être capable, au risque de mettre le patient en danger.
Plusieurs jurisprudences ont condamné des médecins non-urgentistes qui ont entraîné, du fait de leur compétence insuffisance en médecine d’urgence, un préjudice pour les patients, en vertu de l’article 70 du Code de déontologie.
Il s’agit notamment de l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 2010 (une erreur de diagnostic sur une fracture du membre supérieur chez un enfant, a entrainé la condamnation du médecin généraliste de garde aux urgences), et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 octobre 2012 (le décès dans les suites de brûlures étendues, imputé au moins en partie à une prise en charge initiale inadéquate a entrainé la condamnation pénale du chirurgien orthopédiste qui a pris en charge la personne blessée).
Dès lors, le Conseil de l’Ordre recommande d'effectuer des démarches écrites auprès du directeur de l’établissement, qui permettraient au demeurant de se prémunir, en cas d’incident ultérieur. Ces démarches pouvant être de nature à démontrer que la direction avait été alertée sur le risque d’une telle organisation en termes de responsabilité.
Je vous conseille donc d'écrire au directeur par LRAR que vous ne pourrez intervenir dans le service des urgences que dans des cas exceptionnels, et en tout état de cause pas au-delà de vos compétences, au risque de mettre le patient en danger. Qu'en tout état de cause, vous dégagez toute responsabilité en cas d'incident.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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PIPA76
Bonjour,
Un chirurgien ayant arrêté son activité de chirurgie en clinique peut-il exceptionnellement poursuivre une activité uniquement en téléconsultation pour le suivi post opératoire de ses patients et avis médical pour d'autres sachant que si une consultation physique est nécessaire, il les adresse à ses confrères chirurgiens pour cela, avec qui il poursuit une collaboration? N'existe t-il pas de dérogation pour des cas particulier comme celui-ci ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il n'y a pas assez de recul sur cette mesure pour savoir quelles dérogations (à part pour les retraités) seront acceptées.
Je vous invite à formuler votre demande de dérogation auprès de la CPAM qui saisira la commission paritaire locale (CPL) pour avis avant de prendre une décision.
Votre demande de dérogation doit être précise et détailler les raisons qui expliquent le dépassement du seuil. A mon sens le suivi post opératoire peut se justifier, mais le fait que vous ne fassiez que conseiller les autres patients en les renvoyant vers des confrères en cas de nécessité de consultation physique, pourrait être invoqué par tous les médecins désirant faire exclusivement de la téléconsultation, et ne présente pas en soi une situation dérogatoire.
En cas de décision défavorable, vous pourrez saisir la commission de recours amiable.
En cas de rejet, vous pourrez contester la décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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clau
Bonjour Maitre,
Peut-on facturer une consultation téléphonique comme une téléconsultation ?
Merci de votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Sauf mesure exceptionnelle adoptée en période de confinement, la "consultation" téléphonique n'est pas prise en charge par l'assurance maladie.
La "consultation téléphonique " ne répond pas aux critères de prise en charge de la téléconsultation :
"La téléconsultation doit être faite via une liaison vidéo afin de garantir la qualité des échanges, et l'identification.
L’utilisation d’une solution technique sécurisée pour protéger les données médicales, confidentielles et sensibles par nature, est requise".
Si vous n'êtes pas conventionné, vous pouvez facturer vos consultations téléphoniques à vos patients.
Dans tous les cas, vous pouvez facturer au patient, avec tact et mesure, à condition qu'il soit préalablement informé du tarif et de sa non prise en charge, une consultation téléphonique en honoraire libre pour un acte ou prestation Non Remboursable (NR), Hors Nomenclature (HN), au nombre desquels :
- La délivrance de certificats médicaux (certificat médical de non-contre-indication sportive)
- Les consultations médicales à la demande d’assureur, d’officier de police judiciaire
- Les consultations médicales pour le passage d'un permis de conduire spécial (ex : poids lourds)
- Les actes / soins liés à la médecine naturelle : homéopathie, acupuncture...

Attention vous êtes tenu d'afficher ces tarifs non remboursables dans la salle d’attente et sur tout autre support (agenda en ligne, annuaire santé d’ameli.fr, etc.).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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ChloéInterne
Maître,
Je me permets de vous contacter en tant qu'interne en médecine afin d'obtenir des éclaircissements juridiques sur une situation que nous rencontrons régulièrement.
Il arrive fréquemment que la Direction des Affaires Médicales nous réquisitionne pour assurer des gardes lorsqu'un interne est en arrêt maladie. Certains internes rapportent avoir subi des pressions ou des menaces implicites en cas de refus (menace de signalement à notre CHU de rattachement, à la direction, etc.). Est-on obligé d'accepter une garde en tant qu'interne au pied levé ? Y a-t-il un délai / compensation ?
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la légalité de l'absence de majoration lorsqu'une garde est reprise au pied levé. Par exemple, un interne ayant repris une garde de 24 heures, la veille à 23H, n'a perçu aucune indemnité supplémentaire par rapport à une garde planifiée.
Nous souhaiterions donc savoir :
Quels sont nos droits en matière de réquisition de gardes ?
Existe-t-il une réglementation prévoyant une majoration pour les gardes reprises au dernier moment ?
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il n'existe pas de majoration pour garde réalisée au pied levé.
Toutefois, le service de garde doit être organisé selon les modalités prévues à l'article 3 de Arrêté du 10 septembre 2002.
Une ligne de gardes est constituée par un minimum de six internes. Si le nombre d’internes est inférieur, alors le tableau de garde doit être complété avec des médecins séniors.
S'il est fait appel aux internes pour effectuer des gardes au-delà de leurs obligations de service de garde normal, ces gardes supplémentaires doivent être rémunérées selon l'Arrêté du 20 mai 2016 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d'interne.
Toutefois, cela signifie que l'établissement est en incapacité d’organiser le tableau de garde, et cette impossibilité doit être justifiée.
Le directeur de l'établissement est responsable de la conformité et de la compatibilité des tableaux de la permanence de soins et de
la continuité des soins avec la réglementation et avec les obligations universitaires des internes.
Si la ligne de garde ne permet pas d'assurer le service de garde sans faire appel régulièrement à des remplaçants au pied levé, cela révèle un dysfonctionnement.
Il convient dans un premier temps de porter cette difficulté à la CME (Commission Médicale d’Établissement), qui définit l’organisation du service de garde sur avis de la COPS (Commission d’Organisation de la Permanence des Soins).
Si le problème n'est pas pris en considération, il faudra s’adresser à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et à la structure locale représentant les internes.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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AHMED
Bonjour,
Je suis PH en psychiatrie, titulaire. J'ai demandé une mise en disponibilité pour convenances personnelles, qui m'a été accordée depuis le mois de juillet 24.
Actuellement, je fais des journées en psychiatrie dans un autre hôpital public, avec une boite d'intérim.
Ma question est la suivante : est-ce que je dois prévenir le Conseil de l'Ordre ?
À noter que j'ai déjà envoyé ma mise à ce dernier, donc normalement le conseil est au courant que je suis en mise, et j'ai payé ma cotisation pour cette année 2025, sauf que sur ma carte professionnelle figure toujours mon ancien hôpital.
Merci pour votre aide.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous devez informer l'Ordre de tout changement dans l'exercice de votre profession.
Aux termes de l'Article L4113-9 du Code de la santé publique :
"Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession."
N'oubliez pas d'informer également votre assurance responsabilité civile si vous en avez une. À défaut, ces activités ne seront pas couvertes en cas de faute détachable de votre mission.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Same
Étant PH spécialiste à plein temps avec secteur libéral à 20 % et sur le point de partir à la retraite bientôt, je me vois proposer par mon établissement de continuer mon activité en cumul emploi retraite.
Ma question est : sous quel statut ?
Pourrais-je continuer d'avoir un secteur libéral ? Sous quels statut et conditions ?
Amicalement.
Dr S.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez reprendre votre activité de PH jusqu’à l’âge de 72 ans en cumul emploi retraite à plusieurs conditions :
- avoir soldé toutes vos retraites (retraite de base et complémentaires obligatoires français et étrangers, ainsi que régimes des organisations internationales,
- avoir atteint l’âge du taux plein
- avoir rompu le contrat de travail qui donnait lieu à une cotisation IRCANTEC.
Il est possible de bénéficier de ce dispositif avant l’âge limite de 67 ans, à condition d’avoir atteint le taux plein et dépassé l’âge légal.
Vos pensions de retraites servies à partir de 2009 seront préservées malgré le revenu complémentaire induit par le cumul emploi retraite.
Vous avez en outre la possibilité de voir maintenu le montant de vos émoluments fixés en tant que PH avant votre retraite. Toutefois, c’est ette règle est une possibilité et non une obligation pour votre employeur.
Si vous ne répondez pas aux conditions du cumul emploi retraite intégral, vous bénéficierez d’un droit restreint (ou plafonné) au cumul emploi retraite, et devrez respecter un délai de carence de 6 mois avant de reprendre une activité dans votre établissement.
Dans le cas d’un cumul emploi retraite plafonné, la somme des pensions (y compris complémentaires) et des revenus perçus ne doit pas excéder un plafond (fixé
à 160% du SMIC ou au dernier salaire d’activité perçu). En cas de dépassement, le service de la pension de retraite générale est suspendu ou écrêté, mais la pension
IRCANTEC est préservée.
S'agissant de votre question relative à la possibilité de poursuivre votre activité libérale en cumul emploi retraite. La reprise de cette activité est possible à condition que celle-ci se conforme à nouveau aux Articles L6154-1 à L6154-7 du code de la santé publique, et notamment:
- que vous exerciez au minimum huit demi-journées par semaine en qualité de PH
- que la durée de votre activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle vous êtes astreint
- que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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D.TRAVERT
Bonjour,
Je vais demander ma retraite l'année prochaine de médecin salarié.
J'ai regardé mes différents bulletins de paye d'établissement divers et m'aperçoit que l'année 2000, alors que mes revenus sont de 60 000 Francs environ; ces revenus ne me donnent pas droit à 4 trimestres de cotisation retraite (alors que 8144 Frans permettait de valider 1 trimestre et donc 32 576 Euros valident 4 trimestres).
Je vois que mes salaires sont majoritairement affectés sur la rubrique garde et cela me parait anormal. J'étais médecin urgentiste et effectuait des gardes de 24h.
J'aimerais confirmation que les rémunérations liées aux gardes médicales entrent bien dans le calcul du salaire ouvrant droit à des trimestres de cotisation vieillesse.
Dois je écrire à cet hôpital ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les rémunérations liées aux gardes médicales sont prises en compte dans le calcul du salaire ouvrant droit à des trimestres de cotisation vieillesse.
Toutefois, avant d'écrire (par LRAR) à votre employeur, je vous invite à demander un relevé de carrière à l'assurance maladie.
Votre relevé de carrière rassemble pour chaque année :
- le nombre de trimestres cotisés ;
- les revenus d’activité qui ont donné lieu à cotisation vieillesse ;
- les trimestres acquis ;
- la nature des périodes.
Vous pouvez l'obtenir sur votre espace personnel sur le site de l'Assurance retraite.
Cela vous permettra de vérifier ce que vous avez constaté sur vos bulletins de paie, avant d'en référer à votre employeur.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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PATH
Bonjour Maitre,
Installé en libéral, ai-je le droit de faire des remplacements dans un autre cabinet ?
En vous remerciant,
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout dépend si vous exercez à titre individuel ou en SEL.
Aucune disposition du code de déontologie n’interdit à un médecin de fermer son cabinet pour aller remplacer un confrère. Néanmoins, selon le Conseil de l'Ordre, cette démarche semble incompatible, d’une part avec son devoir, dans le cadre de la permanence des soins, d’assurer la réponse aux urgences et, d’autre part, avec la continuité des soins qu’il doit à ses patients. Or, il ne peut lui-même se faire remplacer pendant qu’il remplace. Il ne peut donc assumer ses obligations. Une tolérance a été introduite lors de la première année d’installation pour permettre au nouvel installé de faire face aux difficultés financières liées à l’ouverture d'un cabinet, les inconvénients cités précédemment étant moindres, dans la mesure où le faible potentiel d’activité lui permet de fermer le cabinet sans porter préjudice aux patients. Cette tolérance n’est pas un droit. Ainsi en a jugé le Conseil national. Il revient aux conseils départementaux d’apprécier au cas par cas si, dans des circonstances exceptionnelles, un médecin installé peut effectuer le remplacement d’un confrère (maladie, pénurie de remplaçants dans la discipline...). Si le Conseil ne détient d’aucun texte le pouvoir de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre à une autorisation préalable ni d’opposer un refus à un tel remplacement, il lui appartient lorsqu’il est informé en application de l’article 65 du code de déontologie d’un tel remplacement, de s'assurer que le médecin remplaçant a bien pris ses dispositions pour que la réponse aux urgences et la continuité des soins soient assurées pendant son absence.
Il vous appartient en tout état de cause d'adresser le contrat de remplacement à votre CDOM, et de déclarer cette activité à votre assureur RCP.
Le remplacement par un médecin associé dans une SEL est en revanche strictement interdit.
Conformément aux dispositions de l’article R.4113-3 du code de la santé publique, « un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ». Cet article est entendu très largement et interdit toute forme d'exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, sous quelque statut que ce soit (salarié, remplaçant...). En conséquence, un médecin associé au sein d’une SEL ne peut effectuer de remplacements en dehors de la SEL.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Anne
J'exerce depuis 2018 dans un établissements hospitalier public avec un contrat de praticien contractuel de médecine générale. Je suis mère solo d'un enfant de 10 ans et ma famille habite loin. On me refuse une journée " enfant malade" et on me demande d'utiliser une journée de congé annuel. L'assistante maternelle refuse d'accueillir mon enfant fébrile.
Y a-t-il un recours ou un argument légal pour négocier avec mon employeur ?
Respectueusement.
Anne.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le droit à congé pour enfant malade n’est pas ouvert à la fonction publique hospitalière dans son ensemble (statutaires comme contractuels), mais circonscrite aux salariés de droit privé et à la fonction publique d’état.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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PACHA01
Bonjour,
Je souhaite signaler à la CPAM les agissements de deux collègues locaux, dans le cadre d'actes inutiles et répétés et fait à des patients déjà explorés de mon cabinet. Je souhaite savoir si je peux faire directement un signalement a la CPAM, ou si je dois passer par le Conseil de l'Ordre des médecins. Cela peut-il constituer un détournement de clientèle ?
Merci beaucoup.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La dénonciation de Confrères est toujours délicate au regard du devoir de confraternité auquel vous êtes tenu. Il convient de demeurer très prudent et certain que les confrères en question ont enfreint soit des règles conventionnelles soit déontologiques. En l'espèce, je ne dispose pas d'assez d'élément pour vous indiquer, ni si votre dénonciation serait fondée, ni à qui il conviendrait de vous adresser le cas échéant.
Très bien à vous.
Maud Geneste.

Maître Maud Geneste

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