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Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
pajea
Bonjour,
En tant que médecin libéral exerçant en zone ZRR, je bénéfice encore d'une exonération fiscale totale puis partielle pendant encore 4 ans. J'ai décidé de prendre ma retraite au 1er octobre et de continuer à exercer en cumul emploi retraite plafonnée sans qu'il y ait de coupure dans mon activité.
Dans ces conditions, l'exonération fiscale ZRR continuera-t-elle, ou bien celle-ci s'arrêtera-t-elle de fait lors de ma retraite ?
Merci de votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

L'exonération fiscale en ZRR est liée à l'exercice d'une activité professionnelle dans une zone de revitalisation rurale, pas au statut de retraité. Si vous continuez d'exercer la même activité au même endroit, l'exonération se poursuit.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Marie92
Chère Madame,
Je suis psychiatre en cumul-emploi-retraite. Je commence à souhaiter arrêter mon activité de psychiatre secteur 2 et faire une activité uniquement de psychothérapeute non conventionné, ne prescrivant plus, est-ce possible ?
En vous remerciant.
Bien à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez cesser votre activité de psychiatre et n'exercer qu'en qualité de "psychothérapeute" . Toutefois, vous ne pourrez plus exercer la médecine, ne pourrez plus faire état du titre de médecin, ni vous servir de ce titre, et ne pourrez plus prescrire.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Jeanne
Bonjour,
Je suis PH temps plein exerçant à 80 %. Dois je participer aux astreintes du service comme un PH exerçant à 100 % ou au prorata de mon temps de travail ?
Merci !
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé au cours de l'astreinte fait l'objet, au choix du praticien, d'une intégration dans ses obligations de service ou d'une rémunération.
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat (Article R6152-606 du Code de la santé publique).
Aux termes de l'Article R6152-26 du Code de la santé publique:
"Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés".

Les astreintes étant comptabilisées au titre de vos obligations de service, votre participation et donc réduite du fait d'un moindre "quota" d'obligation de service.
Bien à vous.

Article R6152-26 du Code de la santé publique:
Modifié par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
"Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne".

Maître Maud Geneste

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TONIO
Je suis médecin retraité. Je suis toujours inscrit à l'Ordre et je cotise à ma RCP.
On me demande de suivre un club de sport avec des sportifs amateurs et semi-professionnels.
Ai-je le droit et puis-je prescrire des médicaments et des séances de kiné et examens ?
Merci.
Maud Geneste
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Cher Docteur,
En qualité de médecin à la retraite sans cumul d'activité, vous ne pouvez plus exercer la médecine. Vous ne devez donc plus percevoir la moindre rémunération à ce titre. Vous ne pouvez strictement plus rien facturer (au patient ou à la CPAM), que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une association, laquelle est interdite de facturer des actes réalisés par un médecin retraité.
Votre activité doit être strictement bénévole, sans la moindre rémunération, et vous ne pouvez prescrire qu'à titre très exceptionnel.
Si vous percevez un rémunération même minime, et prescrivez des médicaments et des séances de kiné et examens de manière régulière, vous vous inscrivez dans le cadre d'une reprise d'activité en cumul emploi/retraite et devez déclarer cette activité à l'URSSAF, et la CARMF, au Conseil de l'ordre.
Quoi qu'il en soit, veillez à conserver votre assurance RCP et à lui déclarer cette activité pour qu'elle soit couverte.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Coquelicot
Je souhaite quitter l’établissement qui m’emploie comme praticien attaché en CDI depuis 2019 et qui a réduit mon contrat sans préavis et de manière rétroactive prétextant un motif économique.
Quelle alternative à la démission ? Puis-je proposer une rupture conventionnelle ? Quelle autre possibilité puis-je envisager pour quitter ?
Dois-je recourir à une aide juridique ?
Merci pour votre réponse cher Maître.

Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si vous souhaitez partir, vous devez refuser cette modification et serez licencié pour motif économique.
En effet, s'il s'agit d'une modification substantielle du temps de travail, cette modification nécessite l’accord du salarié. L’employeur qui souhaite faire évoluer un des éléments essentiels du contrat de travail doit obligatoirement recueillir le consentement du salarié en lui faisant signer un avenant à son contrat de travail.
Votre employeur était tenu de vous adresser une proposition de modification de votre contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception.
A compter de l'avis de réception, vous bénéficiez d’un délai de réflexion d’un mois pour répondre et faire connaître votre refus. Passé ce délai, vous êtes réputé avoir accepté la modification et ne pouvez plus exprimer votre refus. Vous êtes dans ce cas, tenu d’exécuter votre contrat de travail conformément aux changements intervenus au risque de commettre une faute grave.
En l'espèce, si vous êtes encore dans le délai d'un mois, ou à défaut d'envoi d'une proposition de modification de votre contrat par LRAR faisant courir ledit délai, je vous invite à refuser cette modification.
Il appartiendra ensuite à votre employeur d'engager une procédure de licenciement économique et vous percevrez des indemnités.
La rupture conventionnelle est également possible. Elle évite à votre employeur tout contentieux, car vous vous engagez à ne pas le poursuivre en justice.
De votre côté elle vous permet d'obtenir les allocations chômage (contrairement à la démission), et le montant de l'indemnité est négocié entre vous et votre employeur, sans condition d'ancienneté minimum.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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DR
Bonjour,
Je suis praticien hospitalier titulaire né le 19/4/57, je suis en arrêt maladie depuis le 15/4/2024 qui s'est transformé en arrêt de longue maladie pour une affection nécessitant une mise en ALD et un traitement lourd et prolongée.
J'ai reçu de la part du CNG une mise à la retraite au 01/07/2025 sans demande ou accord de ma part.
Je voudrais savoir si cela est normal de mettre à la retraite d'office un praticien hospitalier quand il est malade et en AT et quelles sont les voies de recours éventuel.
D'autant plus que je n'ai débuté aucune demande de mise à la retraite, espérant reprendre une activité après la fin du traitement.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous êtes né le 19 avril 1957, ce qui signifie que vous avez actuellement 68 ans. La limite d'âge des praticiens hospitaliers est fixée à 67 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1955. Les arrêts maladie ne reportent pas votre âge de départ à la retraite.
Vous auriez donc du solliciter une prolongation d'activité, mais celle-ci doit se faire 6 mois avant la limite d'âge, et vous devez être apte à exercer votre activité.
Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 en effet : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, ou le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire ".

Votre placement d'office à la retraite est donc davantage lié à la limite d'âge, à votre absence de demande de prolongation, et à votre inaptitude.

Dans un arrêt en date du 24 janvier 2023 / n° 21TL21236, la Cour administrative d'appel de Toulouse - 2ème chambre a jugé que les décisions portant mise à la retraite d'office et radiation des cadres ne sont pas entachées d'erreur de droit en cas de limite d'âge applicable à l'intéressé, et d'absence de demande de prolongation d'activité.

La décision de mise à la retraite doit être toutefois suffisamment motivée, chose que je ne peux vérifier.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Wamyyy
Bonjour Maître,
J'envisage de prendre un poste de praticien hospitalier à 80 % et d'effectuer des remplacements occasionnels en libéral, dans des cliniques privées situées à plus de 10 km de l'hôpital. Dois-je prévenir le directeur de l'établissement ? Et est-il possible d'avoir la prime d'exclusivité étant donné qu'il ne s'agit pas d'une activité libérale pérenne mais uniquement de remplacements ?
Merci,
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Oui, vous devez impérativement prévenir le directeur de votre établissement.
Aux termes de l'Article R6152-26-4 du Code de la santé publique:
"Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions".
Aux termes de l'Article R6152-26-3 du Code de la santé publique:
"L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et L. 6112-1".
Non, vous ne pourrez pas bénéficier de l'IESPE si vous effectuez des remplacements en libéral dans des cliniques privées.
Aux termes de l'Article D6152-23-1 du Code de la santé publique:
"6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif est versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles".

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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ROXANNE
Est-ce qu'un médecin libéral suspendu pour une période limitée peut se faire remplacer sur la base des contrats de remplacements, pendant cette période de suspension ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, un médecin libéral suspendu temporairement ne peut pas se faire remplacer pendant sa période de suspension, car celle-ci interdit l'exercice de la médecine sous toutes ses formes.
La suspension temporaire prononcée par l'Ordre des médecins interdit au médecin d'exercer son activité médicale et d'en percevoir des revenus directement ou par l'intermédiaire d'un remplaçant.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Sonia
Maître, bonjour ,
Je suis actuellement FFI en UHCD et sous la responsabilité d'un senior des urgences. Cela est-il réglementaire que je sois sous la responsabilité du senior présent aux urgences et non à l' UHCD (sachant que lorsque j'interviens à l'UHCD, il n'y a pas de médecin dans ce service) ? De plus, le tableau de garde est-il suffisant juridiquement pour indiquer de quel senior je dépends ou faudrait-il un écrit de la direction ?
En vous remerciant par avance.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En tant que FFI, vous devez obligatoirement être sous la supervision d'un médecin senior, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. Le statut de FFI est encadré par les articles R6153-41 et suivants du Code de la santé publique qui précisent les conditions d'exercice.
La supervision doit être réelle, effective et accessible. Si vous intervenez à l'UHCD sans médecin présent, la supervision à distance par le senior des urgences peut s'avérer insuffisante en cas d'urgence ou de décision complexe.
En cas de problème, la responsabilité du médecin superviseur pourrait être engagée, mais également celle de l'établissement pour défaut d'organisation.
L'absence d'un médecin senior dans une unité fonctionnelle du service des urgences constitue une défaillance manifeste, source de responsabilité du CHU.
(Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-80.543, Centre hospitalier universitaire de Nice, F-P+F)
Je vous invite à écrire en LRAR à votre direction en rappelant cette jurisprudence, en alertant sur les risques liés à l'absence de médecin à l'UHCD, notamment en termes de responsabilité médicale et de sécurité des soins, et en indiquant que vous dégagez toute responsabilité en cas d'incident.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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LOUIS
Bonjour maitre,
Suite au décret Braun en 2023, les médecins retraités en cumul intégral semblent exonérés de cotisations carmf dans la limite de 80 000 euros pour 2023. Faut-il inclure dans ces 80 000 euros le montant de la retraite ?
En vous remerciant.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le plafond de 80 000 € de revenus pour bénéficier de l'exonération (non reconduite) de cotisations CARMF ne tenait compte que revenus professionnels non salariés (BNC).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Bilel
Je suis PH. Dois-je fournir un justificatif (attestation de présence à un congrès ou DIU) pour justifier un congé formation ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Oui, vous devez fournir une attestation de présence à un congrès dans le cadre d'un congé formation, ce d'autant si vous bénéficiez d'une prise en charge financière (frais d'inscription, déplacement).

Aux termes de l'Article 35 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière :
"L'agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l'autorité de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues".

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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J.LAPORAL
Bonjour Maitre,
Peut-on s'installer en cabinet libéral dès la fin de l'internat et l'obtention du diplôme de DES de psychiatrie ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez vous installer en libéral dès l'obtention de votre DES de psychiatrie et votre thèse soutenue. Toutefois vous devrez être conventionné secteur 1, et ce choix est irréversible.
Pour s’installer en secteur 2, secteur à honoraires libres, il faut avoir validé un post-internat de deux ans minimum (Chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire, assistant spécialiste des hôpitaux).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Laurence
Bonjour,
Médecin généraliste, j'occupe depuis le 1 mars 2021 le poste de médecin coordonateur dans un USMP , à mi temps en 2021 et 2022, puis temps plein depuis mars 2023, en CDD renouvelable max sur 6 ans.
Le dernier avenant considère la période du 1 mars au 31 mai 2025 inclus. Puis la DRH me propose un nouveau contrat toujours CDD qui comporte les modifications suivantes, inhérentes m'explique t elle à la nouvelle réforme:
Rétrogradation dans l'échelon : De l'échelon 10 je passe au 6.
Emoluments constitués d'une part fixe et d'une part variable, non pérenne, non acquise, pouvant être réglée par acomptes... mais la DRH m'explique oralement que ce ne sont que des termes du contrat et que mes objectifs ne pourront être vérifiés et que donc cette part variable me sera versée en totalité mensuellement.
On me parle d'une période d'essai de deux mois et d'une première période du 1 juin au 30 novembre 2025.
On m'indique aussi que mon CDD précédent ni le nouveau ne pourront déboucher sur un CDI.
J'envisage de me présenter au concours PH.
Si j'accepte ce nouveau contrat, puis-je demander un minimum fixe de la part variable ?
Cette part variable sera t elle prise en compte dans le calcul de ma retraite ?
Quelle serait ma latitude de pouvoir démissionner avant la fin d'une période signée ?
Je vous remercie.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux malheureusement pas vous répondre en l'état, notamment sans connaitre la nature du contrat et le statut qui vous est proposé.
Je vous invite à écrire par LRAR à votre direction (copie à la DRH) en lui demandant la nature du contrat qui vous est proposé, quel statut pour vous, les textes qui justifient votre rétrogradation dans l'échelon de l'échelon 10 à 6, et qui justifient que ce contrat ne puisse déboucher sur un CDI, de vous confirmer que la part variable vous sera versée en totalité mensuellement, et du délai de préavis en cas de départ anticipé.
Prévenez votre DRH par mail que vous lui adressez ce courrier par LRAR, et revenez vers moi avec les réponses, ne serait-ce que celle sur la nature du futur contrat (et donc votre statut).
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Jojo
Bonjour Maître,
Un de mes anciens associés m'a téléphoné il y a une semaine en soulevant cette question. Il a exercé comme associé dans le cabinet de 1987 à 2022, date à laquelle le cabinet a dû fermer du fait de l'interdiction d'exercer de son associé (moi-même ayant cessé mon exercice en 2009).
En 1999, il avait repris mon poste de praticien hospitalier à temps partiel , qu'il exerce encore, le reste du temps, il effectue des remplacements. Il va avoir 70 ans et donc il est touché par la limite d'âge. Un cabinet dans une ville située à une vingtaine de kilomètres aimerait réouvrir notre ancien cabinet et il y serait associé. Quelle doit être la procédure et quelles sont les règles et démarches à respecter ?
Avec mes remerciements.
Meilleures salutions.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Votre ex-associé va relever du dispositif de cumul emploi retraite. Pour qu'aucun plafond de revenu ne lui soit imposé (et sa retraite écrétée d'autant), il faut qu'il liquide tous ses régimes de retraite.
Il devra se déclarer en qualité de médecin libéral auprès de l'URSSAF et de la CARMF.
Comme préalable, conseillez -lui de se rapprocher du CDOM du lieu d'activité pour exposer son projet.
Si son activité demeure la même il ne devrait pas y avoir d'objection, peut être une vérification de ses capacités.
S'agissant de la reprise du cabinet, je déduis de vos explications que la société a été dissoute en 2022. Il s'agit donc de la seule reprise du local.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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psar
Bonjour,
En future retraite avant 67 ans dans l'optique d'un cumul emploi-retraite plafonné, j'envisage d'être gérant de SASU en prestation de services et conseils sans aucune activité médicale, non rémunéré mais uniquement par dividendes.
Y a-t-il un plafond de dividendes et peut-on percevoir les indemnités Carmf sans problème ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les dividendes ne sont pas soumis aux plafonds de cumul emploi-retraite. Ces plafonds ne concernent que les revenus d'activité professionnelle (salaires, honoraires, etc.), pas les revenus du capital.
Vous pouvez donc percevoir des dividendes sans limitation de montant, même en cumul emploi-retraite plafonné.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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