Cordialement.

Aux termes de l'Article D3141-2 du Code du travail:
"Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Selon cette instruction ministérielle, il me semble possible d'organiser l'activité à temps plein d'un praticien contractuel auprès d'une agence sanitaire (EPA) contre remboursement ?
https://www.cng.sante.fr/sites/default/files/media/2022-04/2022_02_28_DGOS%20RH5%202022%2059.pdf
Le confirmez-vous ?
En vous remerciant par avance
Bien cordialement.

Non, cette circulaire vient préciser les possibilités offertes par les articles R. 6152-826 et R. 6152-30 du code de la santé publique.
Or, l'un (R. 6152-826) prévoit que les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers peuvent exercer des activités non cliniques dénommées « valences », mais elles doivent s'exercer DANS leur établissement.
et l'autre (R. 6152-30), prévoit la possibilité pour les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de 8 demi-journées par semaine au moins, de consacrer une part seulement de leurs obligations de service à des activités d’intérêt général en dehors de leur établissement. Ces activités sont limitées à deux demi-journées en moyenne par semaine lorsqu’ils exercent à temps plein et à une demi-journée en moyenne par semaine lorsqu’ils exercent à raison de huit ou neuf demi-journées par semaine.
Elle ne prévoit donc pas la possibilité d'organiser l'activité à temps plein d'un praticien contractuel auprès d'une agence sanitaire (EPA) contre remboursement.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin en CDI dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis 2016 salarié à l'acte d'un CMS d'une CPAM, après avoir été dans les mêmes fonctions dans le même CMS de 2011 à 2016 avant la liquidation de ma retraite.
La mairie de la ville va en reprendre la gestion.
La CPAM doit-elle me licencier ? Si oui, doit-elle me verser des indemnités de licenciement ?
La municipalité est-elle obligée de me proposer un contrat compte tenu de mon âge (75 ans) ?
Si un contrat m'est proposé, puis-je refuser de passer sous statut de la fonction territoriale car le contrat me sera défavorable ?
Très cordialement.

Le transfert d'activité à la Mairie emporte transfert des contrats de travail, sans rupture ni modification, et toutes les conditions contractuelles sont maintenues à l'identique. La CPAM ne peut donc pas vous licencier du seul fait de ce transfert, et la Mairie NE vous intégrera pas sous le statut de la fonction publique.
Si un licenciement devait intervenir, la CPAM serait tenue de vous verser les indemnités légales de licenciement, même dans le cadre du cumul emploi-retraite. Votre statut de retraité ne vous prive pas de vos droits en tant que salarié.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis salarié en cumul emploi-retraite à temps partiel dans l'établissement où j'exerçais précédemment comme PH temps plein. Puis-je encore me servir des ordonnances de l'hôpital pour moi-même ou dois-je utiliser des ordonnances personnelles de médecin retraité (adresse personnelle, identifiant fictif...) pour moi-même et ma famille ?
Merci pour votre réponse.

En qualité de praticien hospitalier ou de salarié de l'hôpital, vous exercez et rédigez des ordonnances au nom de l'hôpital, et c'est ce dernier qui engage sa responsabilité.
Pour un patient qui n'est pas celui de l'hôpital (vous même ou un proche), vous avez la possibilité de rédiger des ordonnances à titre personnel et gratuit, mais cela ne doit pas se faire sous la responsabilité de l'hôpital. Vous devez utiliser une ordonnance à votre entête et à votre adresse, ne mentionnant pas l'hôpital, mais "médecin salarié", et à titre exceptionnel car vous n'êtes pas assuré en Responsabilité civile professionnel (RCP) pour ça en cas d'incident.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Un médecin à la retraite qui a cessé toute activité et ne prescrit plus que pour lui-même et ses proches doit demeurer inscrit à l'ordre en qualité de médecin retraité non exerçant, et doit faire figurer cette mention ("médecin retraité") dans tous documents.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-ce qu'on peut être considéré comme maître de stage universitaire malgré une suspension d'activité temporaire ?
Merci

Un médecin qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer ne peut pas demeurer maître de stage universitaire.
Pour être maître de stage universitaire, il faut être diplômé en médecine et exercer en tant que médecin installé.
Une interdiction d'exercer prononcée par le Conseil de l'Ordre des médecins entraîne donc automatiquement l'impossibilité de remplir la condition d'exercice requise pour être maître de stage.
Je vous invite toutefois à vous rapprocher de votre conseil de l'Ordre au cas où un régime de "tolérance" serait appliqué selon les cas et motifs d'interdiction.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Très belle rubrique qui témoigne de la dimension juridique importante dans l'exercice de médecine.
Ma question étant la suivante, au cas où je quitte l’hôpital pour le privé, comment dois-je annoncer mon départ à mes patients ? C’est à dire éthiquement, dois-je informer ou non du lieu d’ouverture du ma prochaine activité libérale ?
Merci

Je vous remercie pour votre commentaire, c'est toujours très appréciable.
S'agissant de votre question, sauf à ce qu'il s'agisse de votre activité libérale, la patientèle ne vous est pas propre, car en qualité de médecin hospitalier elle est propre à l'établissement.
Vous ne devez donc pas risquer d'opérer un détournement de patientèle en informant formellement celle-ci de votre départ, de manière à l'inviter à vous suivre.
Veillez d'ailleurs à vérifier que vous n'êtes pas soumis à une clause de non concurrence..
Vous devez informer vos patients de votre départ en leur indiquant le nom de votre successeur dans l'établissement.
De manière plus personnelle, vous pouvez formaliser une annonce pour vous faire connaître de votre future patientèle, via la publication dans un annuaire professionnel, une annonce dans la presse local ou spécialisée, via un réseau social, ou la création d'un site internet, en veillant au caractère strictement informatif de l'annonce, sans qu'elle ne puisse s'apparenter à un démarchage, lequel serait sanctionné.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis chef de service dans un hôpital qui recrute beaucoup de PHC motif 2 en raison de difficultés de recrutement.
Jusque-là, la direction employait également des remplaçants aux tarifs imposés par la loi Rist, mais elle vient de m'annoncer qu'à compter du mois de septembre prochain "il n'était plus possible de prendre des remplaçants payés en motif 2 mais à 321€ brut la journée de 10h".
Il me semblait que la loi Rist plafonnait la rémunération de l'intérim médical et ce, quel que soit l'hôpital concerné ?
Qu'en est-il exactement?
Par avance merci pour votre réponse,
Cordialement.

Le plafond journalier de la rémunération des intérimaires médicaux est fixé à 1 410,69 €. Un plafond qui ne s’applique pas aux contrats de motif 2 qui sont passés de gré à gré entre le praticien et l’établissement.
Pour les praticiens recrutés sur le motif 2, le montant des émoluments est fixé dans la limite de 119 130€ brut par an, incluant une part variable en fonction de l'atteinte d'objectifs dont les modalités sont définies par l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique.
Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel motif 2 que pour une durée maximale de six ans.
La réglementation ne fixe pas de durée minimale au contrat de motif 2. Toutefois, la conclusion de ce contrat implique la définition d’objectifs préalables, qui figurent au contrat et qui doivent faire l’objet d’une évaluation. Sur la base de cette évaluation conduite par le chef de service ou, à défaut, par le chef de pôle, au terme d’une année ou au terme du contrat, le directeur de l’établissement arrête définitivement le montant de la part variable.
Dans tous les cas, il ne peut être utilisé pour des vacations de durée courte (type 24h ou 48h).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier. Je viens de perdre mon badge me permettant d'ouvrir les portes de l'établissement et il m'a été retiré 30€ de mon salaire. Je leur ai dit que cela n'était pas légal. On m'a répondu que ce qui s'appliquait au privé ne s'appliquait pas à la fonction publique hospitalière. Ont-ils le droit de retirer cette somme de mon salaire ?
Bien cordialement.

Votre établissement n'a pas le droit de retenir 30€ sur votre salaire pour le remplacement d'un badge perdu.
Les retenues sur salaire dans la fonction publique ne sont autorisées que dans des cas très spécifiques : absence de service fait (grève, absence non justifiée, exclusion temporaire), trop-perçu de rémunération, ou sommes dues à l'administration. Le remplacement d'un badge perdu ne constitue pas un "service non fait" et ne peut donc pas justifier une retenue sur salaire.
Je vous invite donc à rédiger un courrier LRAR à l'attention de votre direction pour contester la retenue sur salaire, et demander le remboursement des 30€ retenus.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis actuellement PH temps partiel mais ai exercé auparavant pendant 11 mois PH temps plein après validation de mon année probatoire.
Puis-je m’installer en secteur 2 ? L’année de PH est-elle suffisante pour y prétendre malgré mon passage en temps partiel ?
Si ce n’est pas le cas, dois-je repasser en temps plein et si oui, combien de temps, pour prétendre m’installer en secteur 2 ? En vous remerciant.

Les praticiens hospitaliers temps partiel (exerçant entre 50 et 90 % au sein de leur établissement) doivent compter au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions pour pouvoir accéder au secteur 2. Votre situation actuelle étant un temps partiel, vous relevez de ce régime.
Dès lors, vous avez le choix entre repasser en temps plein et accéder immédiatement au secteur 2 sans condition d'ancienneté, ou attendre de totaliser 5 années complètes d'exercice en tant que PH temps partiel.
La première option (retour au temps plein) semble être la plus pertinente si votre objectif est d'accéder rapidement au secteur 2.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un praticien contractuel peut-il exercer (à sa demande et celle du CHU) à temps plein en EPA (agence sanitaire), contre remboursement ?
En vous remerciant.
Bien cordialement.

Une agence sanitaire ne semble pas relever de l'article R. 6152-1 du Code de la santé publique*, et la mise à disposition dans une administration ou un établissement public de l'Etat, prévue par l'article R.6152-50 du Code de la santé publique pour les praticien hospitalier, n'existe pas pour les praticiens contractuels.
Bien à vous.
Article R6152-337 du Code de la santé publique:
"Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1*. L'activité du praticien contractuel exerçant à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Le praticien contractuel peut exercer son activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Les praticiens contractuels exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Ceux exerçant à temps partiel peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Non, il n'existe pas de limite d'âge pour exercer en libéral. Toutefois, après un arrêt d'activité de plusieurs années, le Conseil départemental vérifiera que vous remplissez les conditions requises, notamment celles de compétences professionnelles, et que vous ne présentez pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession (article R.4112-2 du code de la santé publique).
À l'occasion de la reprise de votre activité, le conseil départemental de l'Ordre vous proposera un entretien afin de s’assurer de la façon dont vous avez entretenu vos connaissances dans votre spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique. Il appartiendra dans un second temps au conseil de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis, sur l’éventuelle reprise de votre activité. Si le conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de votre activité professionnelle, s’agissant de vos compétences professionnelles dans votre spécialité.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Et le directeur de ce même hôpital, alors que le patient n’est pas un employé de l’hôpital, a-t-il le droit de m’interroger sur ce fait ?

En qualité de praticien hospitalier, vous rédigez des ordonnances au nom de l'hôpital, et c'est ce dernier qui engage sa responsabilité.
Vous avez la possibilité de rédiger des ordonnances à titre personnel et gratuit, mais cela doit se faire sur une ordonnance à votre entête et à votre adresse, ne mentionnant pas l'hôpital, uniquement pour vous-même et vos proches, et à titre exceptionnel car vous n'êtes pas assuré en RCP pour ça en cas de litige.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis actuellement en questionnement sur une démission de mon poste de PH en probatoire, et je n'arrive pas à savoir quel est la durée exacte de préavis. J'ai eu une réponse du CNG me disant que la durée était de 3 à 6 mois, comme les PH titulaires, mais il me semblait que n'étant pas titulaire les délais n'étaient pas les mêmes. Pouvez-vous me dire quel est mon préavis exact ? Sur quels textes puis-je m'appuyer pour faire valoir cette durée de préavis ?

Votre démission devra être présentée un mois avant la date souhaitée de cessation de vos fonctions, mais elle ne prendra effet que lorsqu'elle sera acceptée par votre établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse et fixer la date d'effet. L'acceptation de la démission rendra celle-ci irrévocable.
Attention, si vous démissionnez pendant la période probatoire, vous n'aurez jamais obtenu le statut définitif de PH. Dès lors, si vous souhaitez redevenir PH plus tard, vous devrez repasser le concours de PH et refaire une période probatoire complète.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je viens de débuter en plus une activité salarié en téléconsultation pour la société Qare. Le conseil départemental de l'Ordre dont je relève accuse bonne réception de mon contrat et me fait remarquer que la rémunération proposée par Qare est faible comparée aux us et coutumes et indique que mon activité de téléconsultation ne doit pas être supérieur à 20 % de mon activité médicale totale.
Quels conseils pouvez vous me donner ?

Pour reprendre les termes du Conseil de l'ordre:
« Il ne peut être accepté qu’un médecin prenne en charge un patient :
- sans possibilité de procéder à un examen clinique chaque fois que cela est souhaitable;
- sans aucun ancrage territorial ni aucune connaissance du tissu sanitaire et médico-social;
- sans se préoccuper de son parcours de soins;
- sans apporter une garantie que la continuité des soins pourra être assurée.
La prise en charge de patients exclusivement en téléconsultation porte atteinte aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins. Les conseils départementaux doivent recenser les médecins ayant une activité de téléconsultation exclusive et leur faire part de la nécessité de poursuivre une activité clinique. »
Allant dans ce sens, l’avenant n°9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie prévoit qu’un médecin soit limité à 20% de son volume d’activité globale conventionnée en distanciel (téléconsultations et téléexpertises cumulées) sur une année civile.
Les médecin retraités, au vue de leur faible volume d'activité, bénéficient toutefois d'un régime de faveur. En cette qualité, il vous est possible de déroger à ce principe des 20 % en formulant une demande à votre CPAM, soumise à l’autorisation de la Commission Paritaire Locale.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier