On vient de retrouver un document datant du haut moyen âge où sont tarifées, en numéraire, les réparations matérielles de blessures qu’une victime pouvait réclamer à son agresseur. En outre, dans un des cas cités, le coût des frais médicaux est indiqué et fixé à 5 sous. Une chose est l’indemnité pour blessures et une autre le tarif médical des soins donnés.
Aussi haut qu’on remonte dans l’histoire, on retrouve la réparation légale des lésions corporelles. En cas de mort d’homme, la famille du défunt se substituait à lui et avait le droit de mort sur l’agresseur. La vendetta corse est une survivance de ce droit antique. Cette coutume était même étendue aux blessures et à la mort des esclaves et des animaux.
La loi du Talion, établie par Moïse et rédigé en style imagé oriental, n’est que la codification d’une coutume beaucoup plus ancienne. Cette loi, qui avait pour but d’éviter la vengeance personnelle, n’étant ni exactement juste, ni praticable dans plusieurs cas, était rarement mise à exécution, la peine était changée en amende payable à la partie offensée et proportionnelle au dommage causé. Cette amende était fixée à l’amiable entre les parties ou, en cas de non-conciliation, par des juges.
Le texte de l’Exode est très précis, l’agresseur devait indemniser le blessé au temps perdu et le faire soigner à ses frais.
Exode, XXI, 12 : « Que celui qui frappe un homme voulant le tuer meure de mort. (19) S’il (le blessé) se lève et marche, celui qui l’a frappé sera innocent, de telle sorte cependant qu’il compense son travail interrompu et il le fera guérir… (23) Loi du talion : il rendra âme pour âme (sed animam pro animam), œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. »
Dans le Lévitique, le talion est rappelé ; et, dans le Deutéronome, il s’applique au faux témoin qui devra subir le sort de l’agresseur qu’il a essayé de disculper.
Le talion était établi aussi chez les Romains par les « lois des Douze Tables » ; mais ne devait être infligé, à moins que l’offensé ne pût s’accommoder de l’offenseur (Aulu-Gelle, lib. XX, 1 ; et Festus, au mot Talio).
La question du tarif des honoraires médicaux est exposée dans le Zend-Avesta, qui est antérieur à 300 ans avant J.-C. On lit dans l’Avesta que le médecin mazdéen, qui exerçait aussi l’art vétérinaire, recevait comme honoraires un animal (chèvre, mouton, vache, cheval, chameau, etc.), voire une journée de nourriture d’animal ; cette rémunération, en nature, variait selon le rang, le sexe et l’âge du malade et, quand il s’agissait du bétail, les honoraires étaient proportionnels à la valeur de l’animal. Le prêtre s’acquittait par des prières de bénédiction.
(Dr P. Noury [Rouen] dans « La Chronique Médicale », janvier 1929)
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