Alors que la grève des médecins libéraux se poursuit jusqu’au 15 janvier, plusieurs syndicats ont alerté sur la multiplication de réquisitions de médecins qui, selon eux, dépasseraient parfois le cadre légal.
« Certaines réquisitions ont concerné des spécialistes qui n’ont pas de ligne officielle de garde rémunérée dans le cadre de la permanence des soins en cliniques », explicite le Dr Philippe Cuq, coprésident du Bloc, jugeant cette situation abusive. « D’autres concernent des médecins généralistes en zone rurale qui n’étaient pas de garde ce jour-là, certains praticiens ayant été contactés par simple mail, avec avis de lecture », ajoute la Dr Sophie Bauer, présidente du SML.
Ces inquiétudes sont-elles fondées ? Si la réquisition est un outil légal destiné à permettre aux autorités d’assurer l’ordre public sanitaire, son usage n’est ni automatique, ni arbitraire : il doit respecter des conditions strictes de fond et de forme, telles que précisées par la loi et la jurisprudence.
PDSA et PDSES : un cadre légal à respecter
Depuis le début du mouvement, des médecins généralistes font la grève de la permanence des soins ambulatoire. Pour rappel, la PDSA concerne uniquement des médecins libéraux volontaires, chargés d’assurer des soins non programmés et urgents hors des horaires d’ouverture des cabinets. Les médecins inscrits sur le tableau de garde de la PDSA ont l’obligation de participer à leurs tours de garde, considérés alors comme une mission de service public, conformément à l’article L6314-1 du code de la santé publique.
En grève, le professionnel inscrit au tableau de garde notifie son refus d’assurer la garde pour laquelle il était initialement engagé. Dans ce cadre, l’ARS procède aux démarches nécessaires, soit auprès du CDOM, soit directement auprès des professionnels concernés, en vue de déterminer si ceux qui sont inscrits sur les tableaux honoreront leur tour de garde ou s’ils se sont fait remplacer. En cas de carence des tableaux de garde, les ARS sont habilitées à demander au préfet des réquisitions pour les compléter, en raison de l’urgence, sur la base de l’article L.2215‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En ce qui concerne les cliniques privées, elles n’ont d’obligation de service public que pour les urgences ou lorsqu’elles participent aux lignes de garde rémunérées comme telles (PDSES). Là aussi, la responsabilité d’organiser la PDSES revient à l’ARS et aux établissements. Comme pour la PDSA, si un établissement ne parvient pas à assurer la permanence des soins et que cela compromet la continuité des soins, le préfet peut recourir à des réquisitions pour mobiliser des médecins nécessaires à la prise en charge des patients.
De ce fait, la grève ne peut donc jamais justifier une réquisition « automatique ». La jurisprudence est constante en la matière : « La réquisition ne peut pas servir à neutraliser une grève, mais uniquement à garantir un service minimum de soins urgents », précise Me Maxime Corbier, avocat de la CNURPS.
Par ailleurs, la réquisition préfectorale doit respecter un certain formalisme : un arrêté individuel ou collectif, obligatoirement nominatif, notifié par tout moyen approprié (remise en main propre, courrier recommandé avec accusé de réception, appel téléphonique…). Il peut aussi être notifié aux médecins concernés par mail, à condition que l’envoi laisse « une trace » et permette de prouver la réception. « Si l'administration ne peut pas démontrer l’envoi de l’arrêté alors il n’y aura pas de sanction », rappelle Me Corbier. Une copie de l’arrêté doit ensuite être remise au début de la réquisition. Elle doit être juridiquement motivée et préciser l’identité du requis, l’objet, le motif, le lieu, la période, les horaires ainsi que les modalités de prise en charge financière.
En cas de refus de déférer aux réquisitions, le médecin est passible selon l’article L4163-7 du Code de santé publique d’une amende de 3 750 euros. Des poursuites pénales, une mise en cause de la responsabilité civile professionnelle et une sanction disciplinaire peuvent être envisagées. Deux dérogations sont prévues : le cas de force majeure (maladie, inaptitude) ou l’incompétence technique (mission confiée incompatible avec la pratique habituelle du médecin requis).
Urgence sanitaire : ce qui est nécessaire, pas davantage
En dehors des périodes de permanence des soins, le préfet peut se fonder sur plusieurs articles du code de santé publique (L. 3131-1 et s., L. 3131-8) pour procéder aux réquisitions en cas de menace ou d’urgence sanitaire. « C’est en cas de situation sanitaire exceptionnelle comme durant le Covid », précise Me Maxime Corbier.
La jurisprudence du conseil d’État impose en tout état de cause que toute réquisition soit « motivée et proportionnée ». L’arrêté préfectoral doit détailler les motifs comme « un service d’urgence saturé nécessitant la présence d’un chirurgien orthopédiste pour assurer la prise en charge immédiate des fractures », « une urgence imprévue dans une zone rurale où les praticiens disponibles ne suffisent pas à couvrir les besoins immédiats ». Mais là encore, « on ne peut pas réquisitionner tous les médecins d’un territoire. La réquisition doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire », ajoute Me Corbier. L’arrêté préfectoral doit préciser les personnes ou établissements réquisitionnés, les missions ou tâches à accomplir, la durée de la réquisition, les conditions de rémunération ou indemnisation.
En cas de refus d’exécution, la loi peut considérer qu’il s’agit d’une infraction pénale. « C’est 10 000 euros d’amende et 6 mois de prison sur le principe mais je n’ai vu personne se faire condamner », rappelle Me Corbier.
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