Les mesures concernant le travail à temps partiel ont été mises en place par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Leur entrée en vigueur a été repoussée de six mois pour permettre la conclusion « d’accords de branche » permettant d’adapter ces règles aux besoins et aux conditions d’exercice des diverses professions. C’est le cas, notamment, des cabinets médicaux. Un accord de branche est en préparation depuis plusieurs mois entre les syndicats médicaux et les syndicats de salariés, accord qui, s’il est signé, devrait améliorer les conditions d’utilisation des contrats de travail à temps partiel, notamment pour le personnel d’entretien.
Mais pour qu’il soit applicable par l’ensemble des médecins, il faut encore qu’il soit signé et qu’il fasse l’objet d’un arrêté d’extension publié au « Journal officiel », ce qui demandera encore quelques mois supplémentaires. D’ici là, ce sont les règles communes que vous devez suivre pour vos embauches de salariés à temps partiel. En voici l’essentiel.
Durée minimale
Depuis le 1er juillet 2014, la durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou à une durée mensuelle équivalente, sauf dans deux cas :
- Lorsque, comme nous l’avons vu, un accord de branche a fixé une durée minimale différente. C’est le cas, par exemple, des cabinets dentaires où la durée minimale a été fixée par l’accord à 17 heures.
- Lorsque le salarié demande à travailler moins de 24 heures hebdomadaires. Sa demande doit être écrite et motivée, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.
Les horaires de travail du salarié doivent alors être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Il va donc être tentant de suggérer au salarié que l’on engage pour moins de 24 heures par semaine de faire un courrier justifiant cet horaire pour des raisons de contraintes personnelles. Mais, dans la rédaction actuelle des textes, rien ne l’empêche, une fois embauché, de changer d’avis et de demander à travailler 24 heures…
Partenaires sociaux et ministère ont pris conscience du problème et la loi devrait être modifiée pour offrir plus de sécurité à l’employeur. Mais actuellement, le risque existe.
Une dérogation spécifique a été prévue pour les étudiants : tout salarié âgé de moins de 26 ans qui poursuit ses études, a le droit de bénéficier d’une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine. En outre, il n’est pas obligatoire de regrouper ses horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. La répartition des horaires doit être compatible avec ses études.
Répartition des heures de travail
L’horaire de travail ne doit pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, de deux heures maximum. Il n’est pas possible, par exemple, de faire travailler une secrétaire engagée à temps partiel de 9 heures à 12 heures, puis de 16 heures à 18 heures, dans la même journée.
Autre contrainte pour l’employeur : il doit informer par écrit le salarié de ses horaires de travail pour chaque journée travaillée. Et le mode d’information doit figurer dans le contrat de travail, de même que la répartition du travail.
Modification de la répartition du travail
L’employeur peut modifier la répartition de la durée du travail, mais uniquement dans les conditions prévues par le contrat de travail. Si le salarié refuse cette modification, il s’agit d’un cas de licenciement sauf s’il justifie son refus par les raisons suivantes :
- Le changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ou le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.
- La modification n’est pas compatible avec une période d’activité chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Le régime des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.
Ces heures complémentaires sont soumises à un plafond (qui doit être indiqué sans le contrat de travail) :
- Le nombre d’heures complémentaires effectuées dans la même semaine ou le même mois ne doit pas dépasser de plus de 10 % la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.
- Elles ne doivent pas porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
Ainsi, un salarié dont le contrat de travail prévoit un horaire de 30 heures par semaine peut effectuer au maximum trois heures complémentaires. Toutefois, cette limite peut être portée au tiers de la durée prévue dans le contrat de travail par un accord de branche.
Désormais la rémunération des heures complémentaires n’excédant pas un dixième de la durée contractuelle du travail est majorée de 10 %. Lorsqu’un accord de branche porte la limite au tiers de la durée contractuelle, les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite de 10 % sont majorées de 25 %.
Lorsque l’horaire moyen prévu au contrat est dépassé d’au moins deux heures par semaine (ou de l’équivalent mensuel de cette durée), et lorsque ce dépassement est constaté durant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, le contrat de travail doit être modifié et mentionner le nouvel horaire. L’employeur dispose d’un délai de sept jours pour faire cette modification mais le salarié peut s’y opposer.
Le sort des contrats en cours
Une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2015 a été prévue pour mettre en conformité les contrats à temps partiel en cours avec les nouvelles règles. D’ici là, tout salarié peut demander à effectuer la durée minimale de 24 heures, l’employeur pouvant, selon la loi du 14 juin 2013, refuser « en cas d’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise ». Une définition particulièrement floue qui ouvre la porte à du contentieux.
On voit, en conclusion, que ces nouvelles mesures vont compliquer sérieusement la tâche des médecins employeurs et qu’elles ne vont pas les inciter à embaucher.
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