• Les couples mariés sous un régime communautaire
Sous le régime communautaire, le principe est la gestion concurrente de la communauté. Chaque époux dispose d’un pouvoir propre d’administration sur les biens communs, et non d’un mandat de représentation. La communauté est donc dotée de deux administrateurs, d’où la nécessité d’un climat de confiance entre les époux.
À titre d’exemples pratiques, un seul des époux peut consentir un bail sur un immeuble commun destiné à l’habitation ou à un usage professionnel dépourvu de caractère commercial, artisanal ou rural ; donner congé au locataire pour ce type de baux ; ou encore percevoir les revenus des biens communs comme un loyer ou le montant de dividendes, sans qu’il y ait à rechercher du chef de quel époux le bien frugifère est entrée en communauté.
Soyez néanmoins rassuré(e) : des actes plus importants réclament quant à eux l’intervention des deux époux. Il s’agit alors de la co-gestion. Elle s’applique par exemple à la vente d’un bien et, en général, à tous les actes de transfert de biens.
Par ailleurs, chaque époux gère seul ses biens propres en toute indépendance. Vous pouvez donc vendre vos biens propres, les louer, les donner, les aliéner sans que votre moitié n’ait le droit d’y trouver à redire (a minima aux yeux de la loi !).
• Les partenaires d’esprit « communautaires»
Les biens acquis par les couples liés par un pacs en cours au 1er janvier 2007, restent régis par les règles issues de la loi du 15 novembre 1999. Il leur faut donc se reporter au régime du droit commun de l’indivision légale. Les partenaires de 1999 sont soumis à un principe de cogestion généralisée. Contrairement aux époux mariés sous un régime communautaire, la cogestion des partenaires est étendue aux actes d’administration. Elle concerne donc, non seulement, les actes de disposition, mais aussi, les actes de gestion et d’administration.
• Les couples « séparatistes » : mariés, partenaires, concubins
Dans le principe, la meilleure façon d’assurer l’indépendance dans le couple est d’opter pour un régime séparatiste que ce soit pour des époux ou des partenaires. Chacun administre, accroît, gère, endette son patrimoine indépendamment de l’autre. Bien entendu, cette indépendance est quelque peu altérée par le choix du statut, et plus fortement pour les époux avec le régime primaire qui impose la contribution aux charges du mariage, ou les dispositions relatives au logement de la famille. Il en va de même pour les partenaires dont le statut impose également des obligations à la charge du ménage et à l’éducation des enfants.
Pour autant, la communauté de vie entraîne une certaine union des intérêts, voire une confusion de ceux-ci. Il n’est pas rare que les membres du couple, ayant volontairement opté pour un régime séparatiste, procèdent à des acquisitions en indivision, ouvrent des comptes joints, se portent caution l’un de l’autre, s’engagent solidairement... L’esprit du régime séparatiste n’est alors pas respecté et provoque des heurts entre les règles applicables à celui-ci et les actes faits dans un esprit qui s’en écarte. Néanmoins le principe reste l’autonomie.
Pour les époux, sous réserve de satisfaire à l’obligation et la contribution aux charges du mariage, le Code civil dispose que « chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. » Pour les partenaires, le régime par défaut est celui de la séparation de biens depuis le 1er janvier 2007. Selon le Code civil « sauf dispositions contraires de la convention, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.»
Les concubins sont par définition des couples séparatistes, même s’il leur est toujours possible d’acquérir un bien conjoint sous le régime de l’indivision. L’indivision est dans ce cas l’expression de leur volonté relative à une démarche patrimoniale précise. L’indivision est voulue et non subie et constitue un moyen pour le couple d’associer ses intérêts selon un choix déterminé.
(avec le concours des Notaires de France)
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