L’accueil des personnes handicapées dans les locaux ouverts au public

Votre cabinet est-il aux normes ?

Publié le 29/09/2009
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LE QUOTIDIEN DU MEDECIN - Quelle est la législation concernant l'accueil des personnes handicapées dans les cabinets médicaux ?

ESTELLE CIVERMAN - La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits, des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, a mis en place de nouvelles dispositions modifiant les conditions d’accessibilité des établissements, recevant du public, aux personnes handicapées. Ainsi, l’article L111-7 du Code de la Construction et de l’Habitation est précis : « Les dispositions architecturales, dit ce texte, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. » Les conditions d’accessibilité sont définies aux articles L111-7 et suivants.

Ces dispositions s’appliquent aux cabinets médicaux qui sont des établissements recevant du public de 5e catégorie.

De plus, des arrêtés du 1e août 2006 et du 30 novembre 2007 ont permis de déterminer les aménagements à effectuer.

Techniquement, quels sont ces dispositions minima à prévoir pour être dans la légalité ?

L’accessibilité des locaux aux handicapés doit être réalisée aussi bien dans les parties intérieures que dans les parties extérieures des établissements. Ainsi, sont également concernés une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

En voici quelques exemples.

Ainsi, l’article 12 de l’arrêté du 1er août 2006 (1) affirme l’obligation de créer des sanitaires accessibles aux personnes handicapées : « Dispositions relatives aux sanitaires. I. - Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.»

De même, concernant les escaliers. L’article 7 prévoit que « les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire ». La sécurité des personnes, poursuit ce texte, « doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier. »

L’article précise aussi dans son "II", l’obligation d’installation d’une main courante.

Quels sont les délais de mise en conformité ? Quelles sont les sanctions encourues si ces délais ne sont pas respectés ?

Depuis le 1er janvier 2007, tout nouveau cabinet médical ou tout nouvel immeuble comprenant un cabinet médical doit répondre à ces exigences. Dès le 1er janvier 2015, les cabinets médicaux existants devront également être soumis aux obligations d’accessibilité des personnes handicapées. Il n’est pas obligatoire que l’ensemble du cabinet soit adapté. En effet, la mise en conformité d’une seule partie du cabinet peut suffire.

De même, les établissements créés par changement de destination, c’est-à-dire un local d’habitation transformé totalement ou partiellement en local professionnel, seront également soumis à ces dispositions à compter du 1er janvier 2011.

Enfin, dans le cas où un cabinet ne serait pas mis en conformité, une décision de fermeture peut être prise par l’autorité administrative. En effet, selon l’article L111-8-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation « l'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.»

Ainsi, si un cabinet existant, ayant bénéficié d’une autorisation d’ouverture, ne respecte pas les dispositions de celle-ci, l’autorité administrative peut décider de la fermeture de ce dernier. De même, à compter du 1er janvier 2015, le cabinet médical qui n’aura pas été mis en conformité avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées pourra être également fermé.

Dans le cas de difficultés à mettre en œuvre ces différentes obligations et pour pouvoir bénéficier de dérogations, il est possible de se rapprocher de la Direction de l’équipement et de s’informer auprès de la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Que se passe-t-il pour les cabinets situés en étage d'un immeuble Haussmanien sans ascenseur ou équipé d'un ascenseur trop petit pour un fauteuil ? Ou pour ceux situés dans un immeuble classé ne permettant pas les aménagements demandés ?

Il existe des dérogations à ces obligations de mise en conformité. Elles sont au nombre de trois.

Il faut démontrer l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité.

Dans le cas où un patrimoine architectural doit être conservé, ainsi qu’en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, il est également possible de déroger à cette obligation d’accessibilité des locaux aux personnes handicapées.

Ainsi dans le cas d’un immeuble classé dont le patrimoine architectural devra être conservé, une dérogation à ces obligations pourra être demandée.

Les Commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité devront donc se prononcer sur le cas des immeubles Haussmanniens afin de déterminer si ces derniers peuvent bénéficier de telles dérogations.

(1) : arrêté fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

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Le Quotidien du Mdecin

Source : lequotidiendumedecin.fr