Je souhaite avoir votre avis et interprétation juridique en ce qui concerne le traitement du temps additionnel.
Je suis praticien hospitalier au service des urgences-SMUR. Le service est en temps continu et mon temps de travail est comptabilisé en taux horaires ( et non par demi-journée).
Le protocole du notre établissement pour le traitement du temps médical est réglementé par l’Instruction n° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR.
Ce qui a donné ce qui suit :
- Les obligations de service liées au travail clinique posté sont fixées à 39h00 hebdomadaire (soit 7,8h00 par jour sur la base de 5 jours) C’est sur cette base que le décompte du temps de travail additionnel (TTA) s’applique à partir de la 40ième heure soit au-delà de l’obligation de service hebdomadaire. (Point obtenu par les urgentistes accord « urgentistes » de décembre 2014
- Sur cette base étant donné qu’il est fait mention des obligations de services hebdomadaires (39h soit 7,8j) hebdomadaire les Congés annuels sont également une sur un décompte de 7,8h/Jour de congés.
- Sur cette base le décompte des RTT se réalise sur 7,8h/Jour de RTT en reprenant la référence des (39h hebdomadaire soit 7,8h/j pour 5 jours)
Après cette introduction, j’aimerais avoir votre avis sur le traitement des heures supplémentaires générées par quadrimestre :
- Lors de notre signature du contrat annuel du temps additionnel , Avons-nous l’obligation de choisir une seule des trois options pour l’année entière ( rémunérer, récupérer ou verser sur le CET) ou bien nous pouvons faire le choix par quadrimestre ?
- Combien d’heures supplémentaires sont nécessaires pour être payé le forfait d’un TTA de 330,64€ brut ?
- Combien d’heures supplémentaires est nécessaire pour verser un jour sur le CET ?
- Combien d’heures supplémentaires sont nécessaires pour récupérer ou verser sur le CET un jour de travail ?
- En pratique, si j'ai cumulé 39h de temps additionnel par quadrimestre, combien je serais payé, ou combien de jour je pourrais épargner sur mon CET ?
Nous avons un diffèrent avec notre administration pour répondre à ces questions, c’est pour cette raison que votre avis me semble important.
En vous remerciant d’avance pour les réponses que vous me donneriez.
Cordialement.

Selon l'instruction DGOS/RH4/2015/234, "Un contrat, de principe annuel, détermine en fonction des priorités établies par le chef de service, en lien avec le chef de pôle, les activités non postées définies par missions propres à chaque praticien".
Le texte ne précise pas explicitement si le choix entre rémunération, récupération ou versement au CET doit être unique pour l'année ou peut être modulé par quadrimestre.
Le silence du texte sur cette question laisse une marge d'interprétation. La logique du décompte quadrimestriel suggère qu'un choix par quadrimestre pourrait être envisageable, mais cela nécessiterait une clarification avec votre direction ou une position claire de votre établissement. Je vous invite à demander à votre direction une position écrite sur la possibilité de moduler les choix par quadrimestre.
Sur la conversion des heures en TTA, le référentiel dispose que "Les heures de travail clinique posté réalisé au-delà de 39 heures en moyenne par quadrimestre sont cumulées par plages de cinq heures et converties en demi-périodes de temps de travail additionnel" (Instruction DGOS/RH4 no 2015-234 du 10 juillet 2015).
Selon mes calculs:
5 heures = 1 demi-période de TTA
Pour un forfait de 330,64€ brut (qui correspond généralement à une demi-période), il faut donc 5 heures de TTA
Pour une période complète (661,28€), il faudrait 10 heures de TTA.
Pour le CET et la récupération, la conversion reste identique : 5 heures de TTA = 1 demi-journée (que ce soit pour le versement au CET ou la récupération). Dans votre cas avec un décompte de 7,8h/jour :
5 heures de TTA = environ 0,64 jour (5÷7,8)
Pour obtenir 1 jour complet de CET/récupération, il faudrait environ 7,8 heures de TTA.
Si vous cumulez 39h de TTA par quadrimestre :
39h ÷ 5h = 7,8 demi-périodes
En pratique : 7 demi-périodes complètes (35h) + 4h restantes non comptabilisées
Rémunération : 7 × 330,64€ = 2 314,48€ brut
Versement CET : 7 × 0,64 jour = 4,48 jours (soit 4 jours complets)
Récupération : même calcul que le CET.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans quelle mesure peut-on refuser de prendre en charge un patient qui n’a pas de prise en charge sociale, pas de droit ouvert à la Sécurité sociale ?
Dans le contexte de l’urgence, et en dehors du contexte de l’urgence ?
Merci pour votre réponse.
Meilleures salutations.

La jurisprudence tend à restreindre les possibilités de refus, particulièrement quand la situation du patient relève de la précarité sociale. L'Ordre des médecins sanctionne régulièrement les refus abusifs de soins, notamment auprès des personnes bénéficiaires de la protection universelle maladie (PUMa, ex-CMU).
En situation d'urgence, le refus de soins est strictement interdit. L'article R. 4127-47 du Code de la santé publique impose aux médecins de porter secours à tout malade en péril.
Hors contexte d'urgence, vous pouvez renvoyer un patient qui n’a pas de prise en charge sociale, pas de droit ouvert à la sécurité sociale, vers les permanences d'accès aux soins de santé (PASS) dans les hôpitaux.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Collaborant avec une infirmière en pratique avancée, je voulais savoir quelles sont les responsabilités de chacun en cas d'erreur médicale de sa part que cela soit dans les actes diagnostics ou de thérapeutiques ?
Bien cordialement

L’article L1142-1 du Code de la santé publique, qui régit la responsabilité des actes médicaux, stipule que tout professionnel de santé doit répondre de ses actes en cas de dommage.
La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021, relative à la simplification du système de santé, a permis d’élargir les compétences des IPA, notamment en leur donnant la possibilité de prescrire des traitements. Toutefois, cette avancée législative ne s’est pas accompagnée d’une clarification suffisante de leur responsabilité médico-légale. Le Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022, qui encadre la pratique des IPA, évoque les actes autorisés, mais reste taisant sur le partage de responsabilité entre les différents acteurs de santé.
La jurisprudence tend à évaluer la responsabilité au cas par cas, en fonction des circonstances spécifiques et du degré d'implication de chaque professionnel dans l'erreur commise.
L'IPA engage sa responsabilité personnelle pour les actes qu'elle réalise dans le cadre de ses compétences définies par le Code de la santé publique. Elle est responsable de ses décisions diagnostiques dans son champ de compétences, ses prescriptions thérapeutiques autorisées, le respect des protocoles de coopération établis, la qualité de ses actes techniques...
Cette responsabilité peut être civile (indemnisation du patient), pénale (en cas de faute grave) et ordinale (sanctions disciplinaires).
Votre responsabilité dépend de votre rôle exact dans chaque situation. Si vous supervisez l'IPA, vous pourriez engager votre responsabilité si vous n'avez pas exercé une surveillance appropriée ou si vous avez validé une décision manifestement erronée.
Si vous collaborez à égalité, chacun reste responsable de ses propres actes. Cependant, vous pourriez être impliqué si vous aviez connaissance de l'erreur et n'avez pas agi pour la prévenir.
Dans la plupart des cas, la responsabilité est partagée, et trouve son origine dans un défaut de communication, une erreur dans la transmission d'informations, le non-respect des protocoles de collaboration établis...
L'établissement de santé peut également voir sa responsabilité engagée au titre de l'organisation des soins et du défaut de surveillance.
Pour limiter les risques, et responsabiliser chacun, il est essentiel d'établir des protocoles de collaboration précis, de définir clairement les rôles (ce qui implique la responsabilité) de chaque intervenant, de maintenir une communication régulière et traçable, et de déclarer tout événement indésirable selon les procédures en vigueur.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Bonjour Maitre,
Je suis médecin généraliste en secteur 1, et dispose du titre d’ostéopathe avec un numéro ADELI correspondant, au vu du DIU ad ’hoc obtenu il y a plus de 10 ans.
Compte tenu de l’évolution actuelle des contraintes pesant sur les médecins, je me pose la question de cesser la médecine, et de n’utiliser que mon titre d’ostéopathe.
Est-ce légalement possible ? Je suppose que dès lors, je suis censé agir comme ostéopathe, et respecter les règles dans ce cadre, et je ne pourrais plus faire de diagnostic médical ou faire de prescription.
Quelles démarches suis-je supposer faire dans ce cadre :
- démissionner du conseil de l’Ordre ?
- fermer mon compte urssaf ?
- en ouvrir un nouveau comme ostéopathe ?
- cesser de cotiser à la CARMF (à moins que ce soit possible d’y rester ?) et adhérer au CIPAV ?
Est-ce possible de faire cela de façon provisoire, en demandant au conseil de l’ordre d’être médecin non exerçant, quitte à revenir à l’exercice médical ensuite ?
Je vous remercie d’avance,
Dr M.

Vous avez effectivement la possibilité d'exercer uniquement l'ostéopathie, mais effectivement, vous ne pourrez plus prescrire ni vous prévaloir de la qualité de médecin.
Vous devrez demander votre radiation volontaire à l'Ordre, qui devra se faire par écrit. Vous pourrez cependant à tout moment demander d’être à nouveau inscrit à un tableau de l’Ordre. Le Conseil Départemental recevant la demande de réinscription vérifiera le maintien de votre compétence et les conditions usuelles de moralité.
Il existe une possibilité de statut de "médecin non exerçant" qui pourrait vous permettre de conserver votre inscription tout en cessant temporairement l'exercice médical.
Cette option nécessite une demande spécifique auprès de votre conseil départemental. Vous demeurez médecin, mais il semblerait que vous échappiez aux mesures contraignantes, la "mission de solidarité territoriale obligatoire" prévues par la "Loi Garot" ne paraissant s'appliquer qu'aux médecins en exercice.
En tout état de cause, la cessation ou suspension de votre activité de médecin et l'exercice unique de l'ostéopathie implique que vous déclariez cette modification d'activité à l'URSSAF, avertissiez la CPAM et la CARMF de votre date de cessation d’activité, adhériez à la CIPAV, et préveniez votre assureur RCP.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Bonjour Maître,
J’envisage une réinstallation en médecine générale, après une période de remplacements.
Dans mon cabinet précédent, j’étais en secteur 1, et pratiquais en plus des actes hors nomenclature, dans le cadre d’un expertise particulière.
J’envisageais jusqu’à présent de me réinstaller dans le même cadre.
Compte tenu de l’évolution actuelle de l’appareil législatif, j’hésite avec le secteur 3, non conventionné.
Le secteur 3 permet-il d’ « échapper » à l’obligation des gardes d’une part, ou est-ce un mythe ?
Et permettrait-il éventuellement d’éviter cette obligation de solidarité territoriale ?
Par ailleurs, on dit que le secteur 1 est choisi définitivement. Ai-je la possibilité de choisir le secteur 3 lors de cette réinstallation ?
Et ai-je la possibilité éventuellement, si je m’installe en secteur 1, si les obligations légales qui se profilent ne me conviennent pas, après une période test, notamment pour raisons de santé, de passer ensuite en secteur 3 ?
Le projet de loi actuelle prévoit-il des exceptions pour raisons de santé ?
Concernant les actes hors nomenclature, en-dehors des soins en de médecines complémentaires, peuvent-ils concerner un accompagnement psychosomatique ou psychothérapeutique ?
Je vous remercie d’avance, Maître, de me répondre, à la lumière de la législation actuelle…
Dr S.

Le secteur 3 (non conventionné) ne constitue pas une échappatoire aux obligations de participation à la PDSA. Les obligations de permanence des soins s'appliquent généralement à tous les médecins inscrits au Conseil de l'Ordre, indépendamment de leur secteur de conventionnement. Il s'agit d'une disposition légale et pas conventionnelle. Elle n'est pas liée au conventionnement avec l'assurance maladie.
De la même manière, le secteur 3 n'exempte pas des mesures prévues dans la proposition de loi Garot, adoptée par l'Assemblée nationale en mai 2025 ( l’installation des médecins dans les zones dites « sur-denses » conditionnée à un engagement à réaliser un certain nombre d’actes dans les territoires moins bien dotés, et "missions de solidarité territoriale" jusqu'à deux jours par mois imposées aux médecins des zones bien dotée, dans des zones considérées comme « prioritaires » par les Agences régionales de santé.
Le projet de loi ne précise pas les modalités d'exemption pour raisons de santé concernant ces nouvelles obligations. Il convient d'attendre les décrets d'application pour connaître les conditions précises.
À l'occasion de votre réinstallation, vous avez la possibilité de résilier votre conventionnement avec l'assurance maladie, et passer ainsi en secteur déconventionné (dit secteur 3).
Aux termes de la convention médicale signée le 4 juin 2024 :
"Article 8-2 : Les modalités de résiliation
Le médecin a la possibilité de résilier, à tout moment, son adhésion à la convention par lettre adressée à sa caisse de rattachement par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. Cette résiliation prend effet dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre par la caisse.
À compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, un médecin libéral conventionné qui renonce au conventionnement pourra adhérer de nouveau à la convention dans un délai de 2 ans à compter de la date de résiliation. À l'issue de ce délai, le médecin peut formuler une nouvelle demande d’adhésion en conservant le secteur d’exercice auquel il appartenait, au moment de sa sortie de la convention".
La nouvelle convention médicale instaure donc un délai de carence après un déconventionnement volontaire. Ainsi, si vous renoncez au conventionnement, vous pourrez adhérer à nouveau à la convention dans un délai de 2 ans à compter de la date de résiliation. À l'issue de ce délai, vous pourrez revenir dans le champ conventionnel et reprendre votre secteur d'origine (secteur 1),
En secteur 1, vous pouvez effectuer des actes hors nomenclature, sous réserve des diplômes et formations requis, tels que l'accompagnement psychosomatique, ou la psychothérapie, dans le cadre desquels vous ne pouvez pas prescrire.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En tant que médecin libéral exerçant en zone ZRR, je bénéfice encore d'une exonération fiscale totale puis partielle pendant encore 4 ans. J'ai décidé de prendre ma retraite au 1er octobre et de continuer à exercer en cumul emploi retraite plafonnée sans qu'il y ait de coupure dans mon activité.
Dans ces conditions, l'exonération fiscale ZRR continuera-t-elle, ou bien celle-ci s'arrêtera-t-elle de fait lors de ma retraite ?
Merci de votre réponse.

L'exonération fiscale en ZRR est liée à l'exercice d'une activité professionnelle dans une zone de revitalisation rurale, pas au statut de retraité. Si vous continuez d'exercer la même activité au même endroit, l'exonération se poursuit.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis psychiatre en cumul-emploi-retraite. Je commence à souhaiter arrêter mon activité de psychiatre secteur 2 et faire une activité uniquement de psychothérapeute non conventionné, ne prescrivant plus, est-ce possible ?
En vous remerciant.
Bien à vous.

Vous pouvez cesser votre activité de psychiatre et n'exercer qu'en qualité de "psychothérapeute" . Toutefois, vous ne pourrez plus exercer la médecine, ne pourrez plus faire état du titre de médecin, ni vous servir de ce titre, et ne pourrez plus prescrire.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH temps plein exerçant à 80 %. Dois je participer aux astreintes du service comme un PH exerçant à 100 % ou au prorata de mon temps de travail ?
Merci !

Le temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé au cours de l'astreinte fait l'objet, au choix du praticien, d'une intégration dans ses obligations de service ou d'une rémunération.
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat (Article R6152-606 du Code de la santé publique).
Aux termes de l'Article R6152-26 du Code de la santé publique:
"Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés".
Les astreintes étant comptabilisées au titre de vos obligations de service, votre participation et donc réduite du fait d'un moindre "quota" d'obligation de service.
Bien à vous.
Article R6152-26 du Code de la santé publique:
Modifié par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
"Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
On me demande de suivre un club de sport avec des sportifs amateurs et semi-professionnels.
Ai-je le droit et puis-je prescrire des médicaments et des séances de kiné et examens ?
Merci.

En qualité de médecin à la retraite sans cumul d'activité, vous ne pouvez plus exercer la médecine. Vous ne devez donc plus percevoir la moindre rémunération à ce titre. Vous ne pouvez strictement plus rien facturer (au patient ou à la CPAM), que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une association, laquelle est interdite de facturer des actes réalisés par un médecin retraité.
Votre activité doit être strictement bénévole, sans la moindre rémunération, et vous ne pouvez prescrire qu'à titre très exceptionnel.
Si vous percevez un rémunération même minime, et prescrivez des médicaments et des séances de kiné et examens de manière régulière, vous vous inscrivez dans le cadre d'une reprise d'activité en cumul emploi/retraite et devez déclarer cette activité à l'URSSAF, et la CARMF, au Conseil de l'ordre.
Quoi qu'il en soit, veillez à conserver votre assurance RCP et à lui déclarer cette activité pour qu'elle soit couverte.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Quelle alternative à la démission ? Puis-je proposer une rupture conventionnelle ? Quelle autre possibilité puis-je envisager pour quitter ?
Dois-je recourir à une aide juridique ?
Merci pour votre réponse cher Maître.

Si vous souhaitez partir, vous devez refuser cette modification et serez licencié pour motif économique.
En effet, s'il s'agit d'une modification substantielle du temps de travail, cette modification nécessite l’accord du salarié. L’employeur qui souhaite faire évoluer un des éléments essentiels du contrat de travail doit obligatoirement recueillir le consentement du salarié en lui faisant signer un avenant à son contrat de travail.
Votre employeur était tenu de vous adresser une proposition de modification de votre contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception.
A compter de l'avis de réception, vous bénéficiez d’un délai de réflexion d’un mois pour répondre et faire connaître votre refus. Passé ce délai, vous êtes réputé avoir accepté la modification et ne pouvez plus exprimer votre refus. Vous êtes dans ce cas, tenu d’exécuter votre contrat de travail conformément aux changements intervenus au risque de commettre une faute grave.
En l'espèce, si vous êtes encore dans le délai d'un mois, ou à défaut d'envoi d'une proposition de modification de votre contrat par LRAR faisant courir ledit délai, je vous invite à refuser cette modification.
Il appartiendra ensuite à votre employeur d'engager une procédure de licenciement économique et vous percevrez des indemnités.
La rupture conventionnelle est également possible. Elle évite à votre employeur tout contentieux, car vous vous engagez à ne pas le poursuivre en justice.
De votre côté elle vous permet d'obtenir les allocations chômage (contrairement à la démission), et le montant de l'indemnité est négocié entre vous et votre employeur, sans condition d'ancienneté minimum.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier titulaire né le 19/4/57, je suis en arrêt maladie depuis le 15/4/2024 qui s'est transformé en arrêt de longue maladie pour une affection nécessitant une mise en ALD et un traitement lourd et prolongée.
J'ai reçu de la part du CNG une mise à la retraite au 01/07/2025 sans demande ou accord de ma part.
Je voudrais savoir si cela est normal de mettre à la retraite d'office un praticien hospitalier quand il est malade et en AT et quelles sont les voies de recours éventuel.
D'autant plus que je n'ai débuté aucune demande de mise à la retraite, espérant reprendre une activité après la fin du traitement.
Bien cordialement.

Vous êtes né le 19 avril 1957, ce qui signifie que vous avez actuellement 68 ans. La limite d'âge des praticiens hospitaliers est fixée à 67 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1955. Les arrêts maladie ne reportent pas votre âge de départ à la retraite.
Vous auriez donc du solliciter une prolongation d'activité, mais celle-ci doit se faire 6 mois avant la limite d'âge, et vous devez être apte à exercer votre activité.
Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 en effet : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, ou le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire ".
Votre placement d'office à la retraite est donc davantage lié à la limite d'âge, à votre absence de demande de prolongation, et à votre inaptitude.
Dans un arrêt en date du 24 janvier 2023 / n° 21TL21236, la Cour administrative d'appel de Toulouse - 2ème chambre a jugé que les décisions portant mise à la retraite d'office et radiation des cadres ne sont pas entachées d'erreur de droit en cas de limite d'âge applicable à l'intéressé, et d'absence de demande de prolongation d'activité.
La décision de mise à la retraite doit être toutefois suffisamment motivée, chose que je ne peux vérifier.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'envisage de prendre un poste de praticien hospitalier à 80 % et d'effectuer des remplacements occasionnels en libéral, dans des cliniques privées situées à plus de 10 km de l'hôpital. Dois-je prévenir le directeur de l'établissement ? Et est-il possible d'avoir la prime d'exclusivité étant donné qu'il ne s'agit pas d'une activité libérale pérenne mais uniquement de remplacements ?
Merci,
Cordialement.

Oui, vous devez impérativement prévenir le directeur de votre établissement.
Aux termes de l'Article R6152-26-4 du Code de la santé publique:
"Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions".
Aux termes de l'Article R6152-26-3 du Code de la santé publique:
"L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et L. 6112-1".
Non, vous ne pourrez pas bénéficier de l'IESPE si vous effectuez des remplacements en libéral dans des cliniques privées.
Aux termes de l'Article D6152-23-1 du Code de la santé publique:
"6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif est versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci

Non, un médecin libéral suspendu temporairement ne peut pas se faire remplacer pendant sa période de suspension, car celle-ci interdit l'exercice de la médecine sous toutes ses formes.
La suspension temporaire prononcée par l'Ordre des médecins interdit au médecin d'exercer son activité médicale et d'en percevoir des revenus directement ou par l'intermédiaire d'un remplaçant.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis actuellement FFI en UHCD et sous la responsabilité d'un senior des urgences. Cela est-il réglementaire que je sois sous la responsabilité du senior présent aux urgences et non à l' UHCD (sachant que lorsque j'interviens à l'UHCD, il n'y a pas de médecin dans ce service) ? De plus, le tableau de garde est-il suffisant juridiquement pour indiquer de quel senior je dépends ou faudrait-il un écrit de la direction ?
En vous remerciant par avance.

En tant que FFI, vous devez obligatoirement être sous la supervision d'un médecin senior, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. Le statut de FFI est encadré par les articles R6153-41 et suivants du Code de la santé publique qui précisent les conditions d'exercice.
La supervision doit être réelle, effective et accessible. Si vous intervenez à l'UHCD sans médecin présent, la supervision à distance par le senior des urgences peut s'avérer insuffisante en cas d'urgence ou de décision complexe.
En cas de problème, la responsabilité du médecin superviseur pourrait être engagée, mais également celle de l'établissement pour défaut d'organisation.
L'absence d'un médecin senior dans une unité fonctionnelle du service des urgences constitue une défaillance manifeste, source de responsabilité du CHU.
(Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-80.543, Centre hospitalier universitaire de Nice, F-P+F)
Je vous invite à écrire en LRAR à votre direction en rappelant cette jurisprudence, en alertant sur les risques liés à l'absence de médecin à l'UHCD, notamment en termes de responsabilité médicale et de sécurité des soins, et en indiquant que vous dégagez toute responsabilité en cas d'incident.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Suite au décret Braun en 2023, les médecins retraités en cumul intégral semblent exonérés de cotisations carmf dans la limite de 80 000 euros pour 2023. Faut-il inclure dans ces 80 000 euros le montant de la retraite ?
En vous remerciant.
Cordialement.

Le plafond de 80 000 € de revenus pour bénéficier de l'exonération (non reconduite) de cotisations CARMF ne tenait compte que revenus professionnels non salariés (BNC).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier