Le secret médical est encadré par la loi du 4 mars 2002 et l’article L-1110-4 du code de la santé publique. Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) reprend ces éléments cadrants dans son rapport Questionnaires de santé, certificats et assurances, mis à jour en décembre 2019. Ce document, sorte de guide pour le praticien, recommande « la prudence, laissant aux patients la libre transmission des éléments dont ils disposent ». « L’assureur ne peut pas exiger que ce soit le médecin traitant du candidat à l’assurance qui remplisse ce questionnaire de santé simplifié, mais il est normal que le médecin assiste son patient pour renseigner ce questionnaire », affirme tout d’abord le Cnom.
> Dans le cas d’un décès, l’Ordre précise toutefois que « le médecin traitant n’a pas à remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un questionnaire de santé simplifié ni à rédiger de certificat l’obligeant à détailler les causes du décès ou les antécédents de la personne décédée » à ses ayants droit. « On admet, tout au plus, qu’il dise si la mort est naturelle, due à une maladie ou à un accident ».
> Concernant les arrêts de travail, le Conseil national spécifie qu’« il appartient à l’assuré de communiquer les éléments médicaux en rapport avec l’état de santé à l’origine de son arrêt de travail ou de son invalidité » et que « les médecins des compagnies d’assurances ne sont autorisés par aucun texte à demander des renseignements au médecin traitant, pas plus qu’ils ne sont autorisés à demander une copie de la première page d’un arrêt de travail où figurent les éléments d’ordre médical motivant cet arrêt ».
En bref, si le secret médical « n’est pas opposable au patient », le médecin se doit de ne pas transmettre directement des informations confidentielles à la compagnie d’assurances. Le code de la santé publique stipule par ailleurs que « le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
> En 2013, le Défenseur des droits avait également formulé des recommandations concernant la confidentialité de l’envoi d’éléments médicaux aux compagnies d’assurances. Il estime que les sociétés d’assurances se doivent « d’accepter les certificats médicaux établis par le médecin qui a pris en charge le souscripteur, certificat qui fournirait l’ensemble des éléments nécessaires à la société d’assurances pour procéder au règlement de la prestation, sans que cette dernière puisse lui rendre opposable l’utilisation d’un modèle type ».
Le Défenseur recommandait également à l’époque à la Fédération française des sociétés d’assurances « de diffuser des recommandations auprès de l’ensemble de ses membres et plus généralement de mener une réflexion d’harmonisation quant aux exigences relatives tant à la nature des informations médicales exigées qu’à leurs supports ».
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